Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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suppression pure et simple de l’art. 27, al. 3, let. a et b. Quant à l’al. 4, SQS relève que les critères de qualification sont aussi fixés par l’accréditation. Les critères techniques et organisationnels réglés à l’annexe 7 et les exigences qui en découlent pour les communautés de référence et les communautés ne contiennent aucune disposition qui dérogerait aux exigences de la norme ISO/IEC 27001:2013 ou d’une certification selon l’art. 11 LPD et qui requerrait des connaissances spécifiques d’informatique médicale propres à garantir une vérification dans les règles de l’art dans le cadre d’une certification. L’al. 4 doit donc être purement et simplement supprimé lui aussi.

Art. 28 Procédure d’accréditation

Le Service d’accréditation suisse fait appel à l’OFSP pour la procédure d’accréditation ainsi que pour le contrôle, la suspension ou le retrait d’une accréditation.

De l’avis de la FMH, il ne faut pas que les procédures d’accréditation soient trop longues et trop lourdes à assumer financièrement, surtout si l’on souhaite voir des sociétés de médecins indépendants se constituer en communautés.

3.1.6 Chapitre 6 : Certification

Section 1 : Critères de certification

Art. 29 Communautés et communautés de référence

1La procédure de certification a pour but de vérifier si les communautés remplissent les critères de certification énoncés aux art. 8 à 12 et si les communautés de référence remplissent les critères de certification énoncés aux art. 8 à 20.

2Le DFI règle les modalités des critères de certification.

3L’OFSP adapte les critères de certification en fonction des progrès techniques.

4Les milieux intéressés sont consultés au sujet des modalités visées à l’al. 2 et des adaptations visées à l’al. 3.

VAKA réitère ici son commentaire relatif à l’art. 18. IG eHealth, PH CH et La Poste trouvent rigide le système décrit par la LDEP. De nombreux critères techniques sont dictés par le DFI. Toutefois, le présent texte de l’ordonnance ne décrit nulle part comment mener les processus d’adaptation ni comment il convient de les garantir. Tandis que IG eHealth et PH CH proposent de compléter ce texte par une nouvelle section intitulée « Adaptations systémiques », La Poste propose quant à elle un tout nouvel article qu’elle intitule « Clauses d’adaptation ». La Poste ajoute qu’il faut définir un organisme chargé d’effectuer les adaptations. Par ailleurs, il convient de décrire dans un processus comment procéder aux modifications et dans quels délais elles doivent être introduites, acceptées et mises en œuvre. Il convient de faire participer les communautés et l’industrie à cette opération. La FMH trouve les critères de certification trop exigeants.

Al. 3 : CURAVIVA et Insos objectent qu’une délégation de compétences au contenu si vague est incompatible avec les exigences du principe de légalité. De même, TG déclare que la délégation à l’OFSP de l’adaptation des critères de certification est de trop large portée et trop mal définie. Selon ZH et ZAD, il est problématique que le DFI règle les critères de certification, mais que l’OFSP puisse les adapter en fonction des progrès techniques en vertu de l’al. 3. Il serait plus juste que cette adaptation soit également effectuée par le DFI. Selon l’art. 12, al. 2, LDEP une délégation à l’OFSP est tout à fait admissible. Une délégation au DFI devrait aussi être admissible en vertu du principe « a maiore ad minus ». Tandis qu’AG salue la délégation à l’OFSP de la compétence d’adapter les critères en fonction des progrès techniques, la FMH demande que cette délégation soit remplacée par une description générale et fonctionnelle de ces critères par voie d’une ordonnance du Conseil fédéral. Par ailleurs, ces critères doivent être restreints à un minimum indispensable à la création d’un espace de confiance.

Art. 30 Editeurs de moyens d’identification

1 Les éditeurs de moyens d’identification doivent: a. être en mesure d’émettre et d’administrer des moyens d’identification conformément exigences établies aux art. 22 à 26; b. s’assurer que leur personnel possède les connaissances techniques, l’expérience et les qualifications requises;