Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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Al. 1 : Medgate réitère son commentaire relatif à l’art. 22. Six cantons61 proposent de modifier comme suit l’art. 23, al. 1 : « L’éditeur ou la communauté est tenu de vérifier l’identité de la personne qui demande un moyen d’authentification ». ISSS écrit que la définition des exigences posées à la vérification de l’identité du requérant fait partie intégrante de la norme/réglementation respective (eCH-0170, eCH-0113, SCSE, eIDAS) et propose l’énoncé suivant pour l’al. 1 : « […] de vérifier l’identité de la personne qui demande un moyen d’identification, conformément à la norme d’émission de ce dernier. […] ». Spitex et ASPS font valoir que de nombreux clients Spitex ne disposent plus de carte d’identité ou de permis de conduire valable lorsqu’ils sont très âgés. Pour ces personnes, faire renouveler leurs papiers d’identité s’avère souvent très compliqué, de sorte qu’il y aurait lieu de prévoir une autre possibilité d’identification. Tessaris fait remarquer à propos de la vérification d’identité que par analogie à l’art. 5, al. 2, l’on devrait pouvoir admettre d’autres moyens de preuve d’identité pour les personnes qui séjournent en Suisse et n’ont aucun numéro d’assuré.

Al. 2 : VAKA écrit qu’il s’agit ici d’une vérification dont on ne connaît ni la procédure ni la situation en matière de données. L’OFSP doit définir clairement comment une telle vérification devrait se dérouler. Spitex et ASPS font remarquer que tant que tous les professionnels de la santé ne figureront pas dans un registre, l’identification en vertu des dispositions de l’art. 2, let. b LDEP sera très onéreuse. L’ordonnance doit prévoir ou régir des registres ad hoc pour les professions de la santé. La FMH demande qu’il n’y ait pas un seul attribut « professionnels de la santé », mais que l’on distingue les différents groupes professionnels. De même, HIN déclare que l’attribut « professionnel de la santé » devrait être complété du type de profession médicale, et ce en étroite collaboration avec les associations professionnelles respectives.

Al. 3 : K3 et VZK sont d’avis que l’al. 3 de cet article doit être interprété dans le sens où un hôpital ou un établissement médico-social doit pouvoir identifier un collaborateur et vérifier en plus s’il s’agissait d’un professionnel de la santé. Toute autre solution n’est pas praticable et serait bien trop coûteuse. L’ASI et SWOR saluent l’attribution d’un numéro GLN aux professionnels de la santé. Ils voient l’ébauche d’une solution possible dans la tenue d’un registre professionnel pour les professionnels de la santé. La FMH rejette la possibilité de déléguer à n’importe quelle tierce personne la compétence de vérifier la qualification d’un professionnel de la santé, vu que cela pose un risque qui ne saurait être toléré. Seuls des services qualifiés dont les exigences restent à définir doivent porter cette responsabilité.

Art. 24 Données du moyen d’identification

1L’éditeur du moyen d’identification saisit les données suivantes concernant le demandeur en se référant à la pièce d’identité fournie:

a. nom;

b. prénoms;

c. sexe;

d. date de naissance;

e. numéro de la pièce d’identité fournie conformément à l’art. 23, al. 1.

2S’agissant d’un professionnel de la santé, il peut en outre saisir un numéro d’identification (GLN).

3Il peut transmettre les données visées aux al. 1 et 2 aux portails d’accès à des fins d’identification.

4Il informe le demandeur des dispositions de sécurité à respecter lors de l’utilisation du moyen d’identification.

La Poste observe au sujet de l’al. 1 que le NAVS13 n’est pas mentionné dans la liste des attributs. L’IDP ne devrait mettre cet attribut à disposition que pour le dossier électronique du patient et dans aucun autre but. Sans ces données, il n’y a pas de simplification possible de la procédure d’inscription pour les patients. Faute d’élever ces exigences, il faudrait conserver ces procédures d’inscription complexes et on en profiterait peu. Cela signifie que les MID génèrent beaucoup de frais sans fournir de valeur ajoutée. La Poste demande que l’on autorise au moins une possibilité de saisie des données. On doit aussi pouvoir y recourir pour une vérification d’identité hors du cadre du dossier électronique du patient, à la condition cependant qu’elle ne soit utilisée qu’en relation avec le dossier. La

61 FR, NE, VS, VD, JU, GE