Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 52Fedlex · Rapport sur les résultats

demande en outre qu’on lui fournisse des exemples. HIN et BINT font remarquer que le seuil définissant la notion de « substantiel » doit être placé assez haut pour éviter que l’organisme de vérification soit submergé par des annonces, et renvoient au commentaire de HIN à propos de l’art. 33. AG fait valoir que les adaptations aux infrastructures TI pourraient provoquer rapidement des vérifications ou recertifications compliquées et onéreuses. Il convient d’appliquer ici le principe de proportionnalité.

Art. 36 Clause de sauvegarde

En cas de grave mise en danger de la protection ou de la sécurité des données du dossier électronique du patient, l’OFSP peut:

a. refuser provisoirement à des communautés et communautés de référence l’accès au dossier électronique du patient;

b. interdire l’utilisation de certains moyens d’identification;

c. ordonner une recertification extraordinaire.

K3 et VZK font valoir que l’exclusion d’une communauté de référence ou d’une communauté a des conséquences imprévisibles qui rendent impossible ou interdisent une telle option. Rendre possible l’exclusion même passagère d’une communauté de l’accès à un dossier électronique du patient serait méconnaître totalement l’importance que l’on compte donner au dossier électronique. Il convient de trouver d’autres solutions et moyens pour imposer les critères du dossier électronique du patient à un service d’exploitation. Il est impensable de mettre un système hors service. On pourrait imaginer par exemple qu’une société supplétive reprenne les tâches et les données. La FMH écrit que la disponibilité des données des patients est justement un facteur crucial pour l’acceptation d’un dossier électronique du patient. Ils proposent également une sorte « d’institution supplétive » pour le cas où une communauté serait mise hors service. NW considère que la clause de sauvegarde pose problème. Une exclusion aurait pour conséquence que les hôpitaux, par exemple, n’auraient pas accès aux données indispensables en cas d’urgence. Cela compromettrait la sécurité du patient, raison pour laquelle cet article doit être remanié. SG demande que l’on précise quelles prétentions les patients pourraient faire valoir auprès de qui dans l’éventualité où l’OFSP refuserait temporairement à une communauté l’accès au dossier électronique d’un patient, la privant ainsi de la possibilité de consulter les données du patient qui s’y trouvent. Six cantons69 estiment que l’OFSP n’a pas le pouvoir de refuser à une communauté l’accès au dossier électronique du patient, pour la bonne raison que c’est la communauté qui le gère. L’OFSP peut par contre bloquer l’accès d’une communauté aux services centraux et aux autres communautés. Ils proposent de reformuler la let. a comme suit : « […] l’accès aux services centraux et aux autres communautés ». Tessaris fait remarquer que parallèlement au refus d’accès, un accès doit pouvoir être accordé au cas par cas, moyennant des mesures de protection particulières, à un professionnel de la santé qui devrait accéder au dossier électronique du patient pour les besoins du traitement médical. D’où la proposition d’ajouter le texte suivant à la let. a : « refuser […] patient, tout en ménageant la possibilité d’accorder au cas par cas l’accès au dossier électronique d’un patient à un professionnel de la santé pour les besoins du traitement médical et moyennant l’observation de dispositions de sécurité spécifiques ». Six participants70 demandent que l’on examine si une disposition facultative pourrait effectivement mener au but fixé. L’OFSP doit pouvoir agir s’il y a mise en danger grave de la protection ou de la sécurité des données du dossier électronique du patient. DSBAG, KDSBSON, privatim ainsi que BE et ZG préconisent l’énoncé suivant pour l’art. 36 : « […] du patient, l’OFSP prend notamment une ou plusieurs des mesures suivantes : a. refuser provisoirement à des communautés et communautés de référence l’accès au dossier électronique du patient ; b. interdire l’utilisation de certains moyens d’identification électroniques ; c. ordonner une recertification extraordinaire ».

Section 3 : Sanctions

Art. 37

1 L’organisme de certification peut suspendre ou retirer un certificat, notamment s’il constate des défaillances graves dans le cadre de la surveillance (art. 33). Une défaillance grave est constatée en particulier lorsque:

69 FR, NE, GE, VS, VD, JU

70 DSBAG, KDSBSON, privatim, AG, BE, ZG