Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 50Fedlex · Rapport sur les résultats
2Dans l’audit de certification qui suit, il vérifie l’efficacité des mesures prises par le demandeur sur la base de ses critères d’évaluation ou d’essai.
3Il délivre le certificat si le pré-audit et l’audit de certification montrent que la communauté, la communauté de référence ou l’éditeur de moyens d’identification remplit les exigences énoncées respectivement aux art. 8 à 12, 8 à 20 et 22 à 26.
La Poste est d’avis que l’OAccD mentionnée à l’art. 27, al. 1 devrait être suffisante et que dès lors, l’art. 31 doit être supprimé. Alors qu’AG considère comme judicieuses les étapes esquissées pour la certification, la FMH répète que les critères de certification sont trop stricts et qu’il faut se garder de surréglementer la procédure de certification. La FMH souhaite concrètement la suppression de l’art. 31. SQS fait remarquer que la section 2 de l’ODEP traitant de la procédure de certification ne mentionne pas les délais qui devraient s’appliquer à la suspension ainsi qu’au retrait définitif de la certification Dans le cas où les communautés de référence et les communautés sont certifiées en vertu d’une norme existante, les délais sont réglés dans le cadre de cette norme. Deux variantes peuvent s’appliquer, chacune dépendant de la norme de certification choisie ou de l’application d’une procédure propre pour la certification dans le domaine du dossier électronique du patient régi par l’ODEP. La suspension ou le retrait d’une certification par l’organisme de certification en cas d’irrégularités constatées ou d’écarts substantiels aurait un impact direct sur l’admission des hôpitaux et autres institutions et, partant, sur l’exécution de la LAMal. Par conséquent, la réglementation des délais de procédure en cas d’un retrait ou d’une suspension de certification doit s’effectuer dans le respect des conditions posées dans le droit procédural. Cela plaide en faveur d’un règlement spécifique de la question des délais dans l’ODEP. Les deux procédures de suspension et de retrait de certifications, l’une en vertu du droit public appliquant les conditions d’admission régies par la LAMal, l’autre appliquant les règles de certification selon les normes ISO, ne concordent nullement au niveau des délais ni des voies de droit. Partant de ce constat, une réglementation des délais dans le cadre des critères de certification telle qu’énoncée dans la section 2 de l’ODEP revêt une importance cruciale et doit aussi respecter le principe de la proportionnalité.
La variante a implique l’ajout d’un alinéa supplémentaire à l’art. 31 : « La procédure de certification de communautés de référence et de communautés est régie par l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur l’accréditation et la désignation (OAccD), sauf si la présente ordonnance en dispose autrement. » Quant à la variante b, elle implique d’ajouter, dans la section 2 intitulée « Procédure de certification » du chapitre 6 ODEP, des dispositions réglant les délais de suppression des divergences substantielles ainsi que les modalités de suspension et de retrait d’une certification. OFAC rappelle qu’elle a depuis 2009 l’expérience simultanée des processus de certification ISO 27001 et OCPD. La superposition des normes ISO 29115, des exigences spécifiques aux eID des prestataires de soins, ainsi que la conformité du profil de protection de l’eID représentent un volume normatif et de certification (exprimé en jours d’audits) qui doit être réparti dans le temps sur une durée à fixer. Il convient d’édicter des dispositions transitoires dans ce domaine.
Art. 32 Déclaration à l’OFSP
1L’organisme de certification déclare à l’OFSP dans un délai approprié tous les cas de certification, de recertification, de suspension ou de retrait de certificat et met à disposition les données requises pour la saisie dans le service de recherche des communautés et communautés de référence certifiées visé à l’art. 39.
2L’OFSP publie un registre des certificats délivrés.
CURAVIVA, Insos et TG réitèrent pour cet article leur prise de position relative à l’art. 20, al. 2, let. a. La Poste trouve judicieux l’al. 32.
Art. 33 Surveillance
1L’organisme de certification est tenu de vérifier annuellement si les critères de certification sont toujours remplis.
2Si, dans le cadre de la surveillance, l’organisme de certification constate des écarts substantiels par rapport aux critères de certification, par exemple concernant le respect de conditions ou de charges, il en informe l’OFSP.
La CDS, ZAD et onze cantons66 observent que l’organisme de certification vérifie chaque année pour
66 BL, GL, LU, OW, UR, SH, SZ, ZG, TG, ZH, FR