Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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du professionnel de la santé suffit amplement. À propos du ch. 2.6.1.1, medshare rappelle qu’en cas d’urgence, chaque minute compte pour le patient, raison pour laquelle les prestations médicales ont priorité absolue sur les procédures administratives. Le texte doit donc être adapté comme suit : « qu’une justification […] est donnée dans les 24 heures qui suivent ». VAKA estime au contraire que l’on peut se passer entièrement d’une justification, et donc supprimer le ch. 2.6.1.1.

USB plaide pour le maintien d’un accès aussi simple que possible pour les professionnels de la santé en cas d’urgence. Il propose à cet effet de fusionner les ch. 2.6.1.1 et 2.6.1.2 et de reformuler le texte comme suit : « L’accès en cas d’urgence est saisi en tant que tel dans l’historique et se distingue des autres accès ». IG eHealth et La Poste font remarquer qu’en cas d’urgence médicale, l’exigence énoncée au ch. 2.6.1.2 complique singulièrement le travail avec le dossier électronique du patient et qu’il faut veiller ici à un minimum de convivialité. Ils demandent que les professionnels de la santé puissent toujours voir clairement qu’ils sont en présence d’un cas d’urgence et que l’accès a lieu sur une autorisation d’urgence. C’est pareil pour les documents apportés au dossier par le patient. Le professionnel de la santé ne doit pas non plus confirmer à chaque fois que la source des données est connue. SCH rappelle que dans une situation d’urgence, l’accès doit être très rapide et que le professionnel de la santé est déjà enregistré. Compliquer la procédure d’accès n’apporte aucun avantage supplémentaire vu que le professionnel de la santé est déjà identifié. Il convient donc de supprimer le ch. 2.6.1.2. SUVA plaide pour que l’accès en cas d’urgence soit possible rapidement sans formalisme et puisse aussi être justifié a posteriori. Le ch. 2.6.1.2. doit se lire ainsi : « qu’un accès en cas d’urgence est possible même sans double confirmation ». ISSS demande entre autres comment protéger ces accès en cas d’urgence contre les abus et en quoi consiste exactement l’action manuelle dont il est question ici. Une formulation détaillée du processus est nécessaire.

La SSIM préconise de remplacer le terme « aussitôt » par « ultérieurement » au ch. 2.6.1.3. La Poste demande à ce propos ce que l’on entend par « aussitôt » et si l’on peut opter pour la voie postale. La FMH estime que l’information systématique et subséquente avec justification éventuelle en cas de suspicion d’abus est une solution appropriée et doit dès lors suffire.

Integic souhaite que les conditions cadres soient complétées d’un exposé de la façon dont doit se faire la prise de contact. HIN observe à propos du ch. 2.6.1.4 que l’information peut contenir des données sensibles, mais doit alors bien entendu être communiquée uniquement par des canaux sécurisés conformément aux exigences de la protection des données. La disposition doit être modifiée ou complétée comme suit : « […] en cas d’urgence et transmise par […] (p. ex. SMS, courriel, etc.) doit, si elle contient des données sensibles, être communiquée par des canaux sécurisés conformément aux exigences de la protection des données. À défaut, cette information ne doit contenir que la mention qu’un accès d’urgence a eu lieu, avec date et heure exacte de l’intervention, ainsi que le renvoi au dossier électronique du patient pour y lire les circonstances exactes de l’accès au dossier ». Un avis partagé par la CCM, BüAeV, GAeSO et KAeG SG, qui demandent la modification suivante de l’énoncé : « que seules sont transmises l’information qu’un accès d’urgence a eu lieu, avec date et heure exacte de l’intervention, ainsi que la mention que les circonstances exactes de l’accès figurent dans le dossier électronique du patient ».

2.7 Vérification de la gestion des autorisations (al. 3, let. a)

BINT critique le fait que la disposition énoncée au ch. 2.7 pourrait faire monter les frais indéfiniment étant donné que l’on ignore le scénario et la fonctionnalité. Six cantons97 estiment que le cadre des scénarios de tests doit être laissé à l’appréciation de l’organisme de certification et des fournisseurs. Suivant le nombre de tests, une automatisation n’est pas nécessaire et complique inutilement la structure. En outre, ce genre de détail n’a pas sa place dans un cadre législatif contraignant. Ils demandent donc la suppression du terme « automatisés » au ch. 2.7.1. Dans le contexte des scénarios de tests automatisés, privatim demande à quelles données l’accès sera possible et par qui. Ils demandent que les règles en soient précisées et soulignent l’importance d’éviter tout accès non autorisé aux données.

97 FR, NE, GE, VS, VD, JU