Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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sonnables. Le MID doit rester une exception et les données doivent être supprimées lorsqu’il n’existe aucun motif de les conserver. Selon KSSG, les dispositions régissant la conservation des données, par ex. celles qui figurent à l’art. 9, al. 1, let. c, ODEP et au ch. 2.1.1.2.1, ont pour effet que les cas d’application qui utilisent déjà un registre ne pourront plus être exploités sur l’infrastructure existante. Les dispositions d’exécution rendront nécessaire l’édification d’une infrastructure distincte pour le dossier électronique du patient et pour tous les autres cas d’application, ce qui aura pour effet de doubler les coûts. L’énoncé du ch. 2.1.1.2.1 doit être modifié de manière à indiquer qu’une suppression logique – sans suppression physique – doit intervenir dans le cas d’application « dossier électronique du patient ». Cette solution permettra de garantir que d’autres cas d’application pourront continuer de figurer dans la même infrastructure. En outre, les dispositions de l’art. 9, al. 1, let. c, ODEP et du ch. 2.1.1.2.2 ont pour effet que les systèmes d’archivage des hôpitaux ne pourront pas être utilisés comme lieux de stockage IHE pour le dossier électronique du patient. Ces prescriptions impliquent la mise en place d’un système de stockage séparé pour les documents effacés par le patient comme pour les données supprimées par les professionnels de la santé. Cela revient à édifier trois fois une infrastructure coûteuse contenant en partie des données redondantes. Si l’art. 2.1.1.2.2. a pour but une suppression physique des données, les supports d’archivage au coût modique (par ex. Centera) ne peuvent être utilisés à cet effet. Les répercussions sur les coûts seront particulièrement évidentes quand il s’agira d’archiver des images radiologiques dans le dossier électronique du patient. Les scanographies ou les examens IRM ont souvent un volume de plusieurs giga-octets et doivent être sauvegardés de manière redondante. Cet article a par conséquent une énorme incidence sur les frais d’exploitation. KSSG demande que toutes les données puissent être stockées physiquement sur le même système. La séparation et la suppression de données du dossier électronique du patient s’effectuent chaque fois à un niveau logique. Une séparation logique permet aussi de satisfaire aux exigences de protection et de sécurité des données. À propos du ch. 2.1.1.2.3, KSSG décrit également les avantages du MID et rappelle que le canton de Saint-Gall utilise depuis plusieurs années un MID pour la communication transhospitalière. Telles que définies actuellement, les dispositions d’exécution empêcheraient de continuer à exploiter le MID actuel, vu qu’un patient ne peut figurer dans le MID que s’il a donné son consentement à l’ouverture d’un dossier électronique et qu’il doit en être rayé s’il supprime son dossier. Comme il ne peut y avoir qu’un seul MID, il n’est pas possible d’en créer un deuxième pour le dossier électronique du patient. La mise en œuvre des dispositions d’exécution actuelles constituerait un recul dans les processus de traitement. KSSG demande que le MID puisse être utilisé à la fois pour le dossier électronique du patient et pour d’autres processus, mais ne soit pas relié à l’ID du dossier électronique du patient de la CdC si le patient n’a pas donné son consentement. En cas de suppression du dossier électronique du patient, le lien à l’ID sera tout simplement effacé.

ISSS relève qu’aux ch. 2.1.1.1 et 2.1.1.2, il est question de « détruire » les données et documents. On ignore ce que cela signifie concrètement et si la suppression (électronique) est ou non suffisante. ISSS propose d’introduire un ch. 2.1.1.3 qui règle les conditions de cette destruction. Tessaris est d’avis que l’obligation de détruire « toutes les données » s’étend aussi et surtout aux données sécurisées et aux copies de sauvegarde (back-up).

2.2 Stockage des documents (al. 1, let. c)

ZH, K3, VZK ZAD font valoir que les dispositions du ch. 2.2 découlent déjà des dispositions de la LDEP et de l’ODEP et que l’on peut dès lors les supprimer. AR considère judicieuses les dispositions du ch. 2.2.1.1. BINT, Integic et KSSG font remarquer quant à eux que l’architecture du stockage est en constante évolution et ne doit pas être ancrée de manière immuable dans un texte d’ordonnance. Dix-sept participants91 craignent que cette disposition n’alourdisse les charges des prestataires. La SSIM et la FMH critiquent en outre le fait que les dispositions du ch. 2.2.1.1 obligent les prestataires à créer un lieu de stockage redondant, ce qui a pour effet supplémentaire de compliquer l’échange bidirectionnel de données visé par la LDEP. BFH demande si le système de stockage des documents peut être exploité dans un environnement virtualisé. SUVA considère qu’il est peu utile de vouloir dic-

91 K3, VZK, SSIM, FMH, ZAD, CDS, BL, GL, LU, OW, UR, ZG, FR, NW, ZH, TG, SZ