Rapport explicatif
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 40 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
2 Partie spéciale
2.1 Préambule
Le préambule de l’ODEP renvoie à la LDEP dans son ensemble du fait que celle-ci contient différentes normes fondant des compétences.
2.2 Commentaire des dispositions
Chapitre 1 : Niveaux de confidentialité et droits d’accès
Art. 1 Niveaux de confidentialité
En vertu de l’al. 1, le patient peut attribuer l’un des quatre niveaux de confidentialité ci-dessous aux données de son dossier électronique. Il choisit librement le niveau qu’il entend attribuer à telle ou telle donnée. Il dispose, par exemple, des possibilités suivantes (let. à a d) :
1) « Données utiles » : p. ex. informations relatives aux allergies, intolérances et aux maladies particulières, garanties de prise en charge des coûts, directives anticipées, déclaration de volonté de faire don de ses organes, coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence.
2) « Données médicales » : données et documents importants, p. ex. rapports, résultats d’examens, traitements dispensés, etc.
3) « Données sensibles » : informations jugées sensibles par le patient et que seuls des professionnels de la santé au bénéfice d’un droit d’accès « étendu » peuvent consulter.
4) « Données secrètes » : données médicales pouvant exclusivement être consultées par le patient.
La désignation des niveaux de confidentialité ci-dessus n’a qu’une valeur d’exemple et elle ne doit pas être considérée comme étant une définition des données attribuées à un niveau de confidentialité donné. Chaque type de document peut être associé à n’importe quel niveau de confidentialité. Le choix d’un niveau se fait en fonction de l’étendue du droit d’accès, qui varie selon le niveau de confidentialité (cf. le commentaire relatif à l’art. 2).
Si le patient ne choisit aucun niveau de confidentialité, le niveau « données médicales » est systématiquement attribué aux nouvelles données enregistrées dans le dossier électronique du patient (al. 2). Cette configuration de base peut être modifiée par le patient (cf. le commentaire relatif à l’art. 3).
Les professionnels de la santé peuvent déroger à la configuration de base prévue à l’al. 2 et attribuer le niveau de confidentialité « données sensibles » aux données qu’ils saisissent dans le dossier électronique du patient (al. 3). Ils ont ainsi la possibilité d’attribuer d’emblée un niveau de confidentialité assorti d’un droit d’accès plus limité à des données de toute évidence sensibles pour le patient. C’est le cas, par exemple, face à un diagnostic stigmatisant pour le patient ou lorsque le professionnel de la santé, de par la connaissance qu’il a de son patient, estime que celui-ci considérera certaines informations comme sensibles.
Art. 2 Droits d’accès
L’art. 2 fixe les modalités de l’attribution des droits d’accès par le patient. La mise en œuvre des droits d’accès incombe aux communautés de référence. La réglementation applicable en cas d’urgence médicale doit être garantie aussi bien par les communautés de référence que par les communautés.
Selon l’al. 1, le patient peut attribuer des droits d’accès différents aux professionnels de la santé ou aux groupes de professionnels de la santé. Les droit d’accès suivants sont prévus (let. a à c) :