Rapport explicatif
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 40 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
protection des données et à la transparence (PFPDT), à la condition que la législation spéciale n’en dispose pas autrement. Il en va de même des autres acteurs dans la mesure où il s’agit d’organisations privées.
Le SAS accrédite les organisations qui entendent procéder à des certifications selon la LDEP. Ce faisant, il s’assure que les programmes de contrôle mis en œuvre sont en mesure de vérifier les critères de certification des communautés et des communautés de référence et ceux des éditeurs de moyens d’identification. Le contrôle porte aussi bien sur des aspects organisationnels que techniques.
La Centrale de compensation (CdC) est chargée d’attribuer et de gérer le numéro d’identification du patient selon l’art. 5, al. 1. Elle veille à ce que la base de données d’identification existante de la CdC soit développée de manière à réponde aux exigences de la LDEP et de l’ODEP.
L’organe de coordination Confédération-cantons « eHealth Suisse » s’assure que les normes, standards et profils d’intégration sont développés dans le cadre de processus participatifs. Le résultat de ces travaux est transmis à l’OFSP, l’Office compétent en matière de révision de la loi et de ses dispositions d’exécution.
« eHealth Suisse » se charge par ailleurs des tâches en relation avec l’information (art. 15 LDEP) et la coordination (art. 16 LDEP).
1.4.2 Conséquences pour les cantons et les communes
La mise en œuvre du présent projet peut engendrer un accroissement des charges et des frais de personnel au niveau des cantons pour les raisons suivantes :
- Examen et, le cas échéant, modification des bases légales en lien avec l’introduction du dossier électronique du patient ;
- éventuelle participation aux coûts de constitution, de certification et d’exploitation des communautés et des communautés de référence ;
- élaboration de prises de position concernant les demandes d’aides financières à la Confédération émanant de communautés ou de communautés de référence prévoyant de s’établir sur le territoire du canton.
Les cantons sont chargés de garantir et d’organiser la couverture sanitaire. Ils sont donc compétents pour aménager, y compris sur le plan financier, les conditions pour que non seulement les établissements hospitaliers (hôpitaux conventionnés ou figurant sur une liste cantonale, cliniques de réadaptation, établissements médico-sociaux et maisons de naissance ; cf. art. 39, al. 1, let. f, et 49a, al. 4, première phrase, LAMal), mais aussi les professionnels de la santé exerçant à titre indépendant, notamment les médecins, s’affilient à des communautés ou à des communautés de référence et demandent leur certification.