Rapport explicatif

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 40 pages

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des communautés de référence doivent être déposées au plus tard dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi. Selon l’art. 26 LDEP, les art. 20 à 23 LDEP, et par conséquent l’OFDEP, sont applicables aux demandes d’aide financière déposées pendant leur durée de validité. Le commentaire relatif à l’OFDEP fait l’objet d’un document séparé.

1.4 Conséquences

Les débats parlementaires n’ont abouti qu’à quelques modifications ponctuelles de la LDEP (en particulier possibilité d’obtenir des aides de la Confédération si des tiers participent au co-financement de la constitution de la communauté ou de la communauté de référence, uniformisation de la procédure d’octroi des aides financières, réduction du délai transitoire applicable aux hôpitaux pour leur affiliation à des communautés ou communautés de référence certifiées et possibilité d’utiliser la carte d’assuré). On peut donc se référer dans une large mesure aux commentaires correspondants figurant dans le message accompagnant la LDEP (cf. FF 2013 4747 ss) en ce qui concerne les conséquences de l’ODEP pour les différents acteurs. Dans la partie qui suit, seuls sont mentionnés brièvement les principaux points du message ainsi que les conséquences liées aux dispositions d’exécution.

1.4.1 Conséquences pour la Confédération

La mise en œuvre de la LDEP entraîne une augmentation des charges financières et des frais de personnel pour la Confédération en raison des tâches suivantes qui lui sont confiées :

L’OFSP est habilité, en vertu de l’art. 12, al. 2, LDEP, à modifier les critères de certification applicables aux communautés et aux communautés de référence ainsi qu’aux éditeurs de moyens d’identification en fonction des progrès techniques (cf. art. 9, al. 4, 29, al. 3, et 30, al. 4, ODEP).

Dans le cadre de la certification selon la LDEP, l’OFSP est en outre propriétaire du schéma de certification (Schema-Owner), ce qui implique qu’il sert d’interlocuteur pour les questions du Service d’accréditation suisse (SAS). Il veille également à un échange ciblé des informations relatives à la certification entre les entités à certifier (communautés et communautés de référence et éditeurs de moyens d’identification).

Afin d’assurer une certification uniforme à l’échelle nationale dans le cadre des directives régissant l’interopérabilité, l’OFSP, en collaboration avec l’organe de coordination Confédération-cantons « eHealth Suisse », met à la disposition des organismes de certification l’environnement de certification nécessaire à la vérification des normes, standards et profils d’intégration et veille à la bonne exploitation et au développement de ce système de test (art. 27, al. 3, let. c, ODEP).

L’OFSP élabore et exploite les services de recherche de données nécessaires au fonctionnement du dossier électronique du patient ou assure la surveillance des tiers chargés de mettre en place et d’exploiter ces services (art. 14, al. 1, et art. 19, al. 1, LDEP).

La Confédération alloue des aides financières pendant une durée de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la LDEP pour promouvoir la constitution et la certification de communautés et de communautés de référence (art. 20 à 23 LDEP). L’OFSP examine les demandes d’aide financière, recueille l’avis des cantons concernés et élabore des contrats de prestations avec les communautés et communautés de référence auxquelles des aides sont accordées. Le respect des contrats de prestations fait l’objet d’un contrôle permanent afin de déceler d’éventuelles irrégularités et de prendre les mesures qui s’imposent.

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) évalue la loi d’après les principes d’adéquation, d’efficacité et d’économicité (art. 21 ODEP).

Le traitement de données par des tiers relève du domaine d’application de la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1). En leur qualité d’organisations de droit privé, les communautés et communautés de référence sont régies par la LPD et placées sous la surveillance du Préposé fédéral à la