Rapport explicatif
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 40 pages
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Les exigences communes à tous les profils d’intégration portent en particulier sur la garantie de l’intégrité et de la confidentialité des données transmises. Ainsi, pour garantir l’intégrité des messages électroniques, il faut employer des certificats électroniques fiables permettant de vérifier l’authenticité des messages (cf. ch. 2.9.22 CTO). Pour les mêmes raisons, l’horodatage des communications et des historiques doit utiliser l’heure légale diffusée en Suisse par l’Institut fédéral de métrologie (METAS). Les horloges de tous les systèmes informatiques pertinents doivent donc être synchronisées avec l’heure légale en Suisse (cf. ch. 2.9.25 CTO).
Let. e (données historisées)
En application de l’art. 10, al. 1, let. b, LDEP, chaque traitement de données doit être consigné dans un historique. Pour que la protection des données puisse être contrôlée, en particulier par le patient, il faut offrir une traçabilité appropriée du traitement des données personnelles figurant dans le dossier électronique du patient grâce à une historisation claire et non modifiable de tous les événements pertinents pour la protection des données. Les prescriptions relatives aux données historisées visées à l’art. 9, al. 3, let. e, ODEP se rapportent donc aux aspects pertinents pour la protection des données, qui font l’objet de dispositions concrètes dans les TOC (cf. ch. 2.10 CTO).
Les évènements consignés dans l’historique sont notamment : la mise en ligne et la requêtede documents, la modification de métadonnées (p. ex. niveau de confidentialité), les modifications de la configuration de la gestion des autorisations ainsi que les décisions d’authentification et d’autorisation, y compris les données sur lesquelles se fondent ces décisions. Les historiques dans lesquels sont consignés les événements doivent contenir des informations sur qui a accédé à quelles données ou a créé quelles données, quand et comment. Lors de l’historisation, il convient de faire la distinction entre les accès résultant de l’utilisation du dossier électronique du patient et les accès technico-administratifs dans le cadre de l’exploitation du système. L’historique consultable par le patient doit contenir au moins les informations suivantes (cf. ch. 2.10.4 CTO) :
date et heure de l’accès ;
identification de l’utilisateur ;
identification du système depuis lequel l’accès a été effectué ;
transaction effectuée (recherche, mise à disposition, lecture, écriture, mutation, etc.) ;
contexte de la transaction (p. ex. accès d’urgence) ;
dossier électronique du patient concerné ;
données ou documents concernés.
Ces prescriptions ne concernent pas les autres historisations effectuées dans le cadre de l’exploitation technique qui sont sans rapport avec la protection ou la sécurité des données (p. ex. enregistrement de paramètres d’exploitation).
Pour que les patients puissent consulter à tout moment les historiques constitués de manière décentralisée concernant le traitement de leur dossier électronique du patient, les communautés doivent mettre en ligne les données historisées, sous une forme consultable, sur le portail d’accès dédié aux patients (cf. art. 18). Les adaptations nationales des profils d’intégration (profils IHE ATNA, XDS.b et XCA) pour la consultation des données historisées, qui sont listées au chap. 2 de l’annexe 5 ODEP-DFI, spécifient les transactions et le format technique d’échange à employer (cf. ch. 2.10.7 CTO). Le patient est ainsi à même de vérifier en permanence qui a accédé à son dossier électronique du patient et, en cas d’accès non autorisé, il peut engager une démarche juridique (cf. art. 24 LDEP).
La génération des historiques technico-administratifs est, elle aussi, décentralisée dans les communautés. Ces données servent avant tout à vérifier le respect des prescriptions en matière de protection des données. C’est pourquoi elles doivent être accessibles uniquement aux personnes ou aux organes qui ont pour tâche de surveiller la mise en œuvre de ces prescriptions. Il faut les protéger en empêchant toute possibilité de modification par des moyens techniques ou organisationnels appropriés et les conserver durant dix ans (cf. ch. 2.10 CTO).