Rapport explicatif
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 40 pages
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l’art. 40. Elles peuvent déléguer cette tâche aux institutions de santé qui leur sont affiliées. Il faut veiller non seulement à ce que les données soient exactes et à jour, mais aussi, en application de la let. e, à ce que chaque patient puisse identifier en tout temps la composition des groupes de professionnels de la santé vu qu’ils peuvent leurs attribuer des droits d’accès (art. 2, al. 1) et que les professionnels de la santé qui intègrent un groupe a posteriori peuvent bénéficier des droits d’accès accordés au groupe (art. 2, al. 4) (cf. ch. 1.5 CTO). C’est le cas uniquement si le patient a opté pour cette fonction en vertu de l’art. 3, let. f, ou s’il n’a pas exclu le professionnel de la santé concerné de tout accès à son dossier électronique du patient (cf. art. 3, let. d).
C’est pourquoi la let. e précise que la composition des groupes de professionnels de la santé doit être identifiable en tout temps. Pour qu’un patient ne se retrouve pas dans l’obligation d’habiliter tout un hôpital à accéder à son dossier électronique du patient parce qu’il connaît uniquement le service dans lequel il est pris en charge, mais pas le nom des professionnels de la santé impliqués dans son traitement, les CTO précisent que les groupes de professionnels de la santé doivent avoir une taille raisonnable, c’est-à-dire une taille permettant au patient de gérer de manière appropriée les niveaux d’accès des professionnels de la santé impliqués dans son traitement, sans devoir donner accès à son dossier à un nombre disproportionné de professionnels non concernés (cf. ch. 1.5.2.3 CTO).
Aux termes de la let. f, les patients doivent être informés lorsque des professionnels de la santé intègrent un groupe. Cela donne aux patients l’opportunité de vérifier, si nécessaire, la composition du groupe et, selon l’option choisie en vertu de l’art. 3, let. f, d’accorder au nouveau membre du groupe le droit d’accès dont il ne bénéficie pas automatiquement ou bien de retirer ou d’adapter le droit d’accès qu’il a obtenu automatiquement du fait de son intégration dans le groupe.
Art. 9 Tenue et transfert des données
Cet article régit, à l’al. 1, let. a et b, ainsi qu’à l’al. 2, let. c, la suppression des données qui, en vertu de l’al. 1, let. c, ne peuvent être enregistrées que dans des lieux de stockage « secondaires » exclusivement prévus à cet effet et qui, par conséquent, peuvent être enregistrées dans les systèmes primaires sous la forme de « copies » des documents originaux. Dans des cas exceptionnels reposant sur des raisons techniques (cf. explications ad art. 9, al. 1, let. c), les données ou les documents ne sont pas enregistrés sous la forme de copies, mais sont consultés directement dans les lieux de stockage des systèmes primaires. Dans ce cas, l’obligation de suppression porte uniquement sur l’entrée correspondante dans le registre des documents (al. 1, let. a et b, et 2, let. c).
Al. 1
La let. a énonce que les données enregistrées dans le dossier électronique du patient par les professionnels de la santé sont effacées au bout de dix ans. Cette disposition a pour but de ne pas surcharger le dossier électronique du patient et d’en faire un instrument utile et clairement structuré pour toutes les parties. Les données enregistrées par les patients ne sont soumises à aucun délai d’effacement.
La suppression d’un dossier électronique du patient selon l’art. 20, al. 1, a pour conséquence (let. b) que l’état antérieur à la constitution du dossier électronique du patient doit être rétabli. Pour cela, il faut supprimer toutes les données se rapportant au patient considéré dans tous les systèmes interrogeables de la communauté (registre des documents, lieux de stockage des documents, index des patients, etc.) (cf. ch. 2.1.1.2 CTO). La responsabilité d’informer les communautés de la suppression du dossier électronique d’un patient incombe à la communauté de référence de ce patient (cf. art. 20, al. 2, let. a, ch. 1). Les données historisées ainsi que les données stockées dans des systèmes primaires non consultables et dans des sauvegardes de sécurité ne sont pas concernées.
Pour des raisons de protection et de sécurité des données, la let. c stipule que les données du dossier électronique du patient pertinentes pour le traitement ne peuvent être enregistrées que dans des lieux de stockage « secondaires » que la communauté ou les institutions de santé réservent exclusivement à cet usage. Cela signifie que ces lieux de stockage doivent contenir uniquement des documents figurant dans des dossiers électroniques. Ainsi, les professionnels de la santé enregistrent dans ces lieux