Rapport explicatif
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 40 pages
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est suffisamment préparé en vue de la procédure de contrôle. Cette précaution permet à la fois d’éviter des frais inutiles et d’augmenter les chances de réussite de l’audit de certification.
Dans le cadre de l’audit de certification selon l’al. 2, l’organisme de certification vérifie également sur place si les prescriptions selon la présente ordonnance sont respectées.
Il délivre le certificat (al. 3) si, après avoir examiné la documentation et procédé à l’audit de certification, il parvient à la conclusion que la communauté, la communauté de référence ou l’éditeur de moyens d’identification remplit les critères énoncés.
Art. 32 Déclaration à l’OFSP
Afin d’assurer l’échange intercommunautaire de données, les communautés et communautés de référence certifiées doivent être enregistrées auprès du service de recherche des communautés et communautés de référence certifiées au sens de l’art. 39 (al. 1). Pour cette raison, toute certification acceptée doit être annoncée à l’OFSP.
Les suspensions et les retraits de certification doivent également être annoncés sans délai pour que la communauté ou communauté de référence concernée puisse être bloquée dans le service de recherche des communautés et communautés de référence certifiées.
Outre à l’enregistrement des données dans le service de recherche des communautés et communautés de référence certifiées (al. 1), l’OFSP procède à la publication d’un registre des certificats délivrés (al. 2). Ce registre permet aux patients d’avoir une vue d’ensemble des communautés et communautés de référence qui proposent un dossier électronique du patient selon la LDEP et quels sont les éditeurs de moyens d’identification certifiés.
Art. 33 Surveillance
Selon l’al. 1, l’organisme de certification vérifie annuellement si les critères de certification sont toujours pleinement remplis. S’il constate que cela n’est pas le cas, il en informe l’OFSP qui, en vertu de l’art. 36, let. c, peut ordonner une recertification extraordinaire. Si l’inobservation des critères de certification concerne des domaines partiels isolés, l’examen peut se limiter à ces éléments.
Art. 34 Durée de validité
Le certificat est établi pour une durée de trois ans. Les art. 33, al. 2, 35 et 36, let. c, demeurent réservés. La procédure de recertification doit être engagée avant l’échéance du certificat si la communauté ou la communauté de référence entend pouvoir échanger des données sans interruption dans le cadre du dossier électronique du patient ou si l’éditeur de moyens d’identification souhaite continuer à exercer ses fonctions auprès des communautés et des communautés de référence. La recertification s’aligne sur les dispositions prévues à l’art. 31.
Art. 35 Déclaration d’adaptations techniques et organisationnelles à caractère subs-
tantiel
Si une communauté, une communauté de référence ou un éditeur de moyens d’identification déclare des adaptations selon l’al. 1, l’organisme de certification décide, conformément à l’al. 2, s’il y a lieu de les examiner dans le cadre de la surveillance selon l’art. 33, d’une recertification ou d’une recertification extraordinaire selon l’art. 36, let. c. La surveillance et la recertification s’effectuent au rythme habituel, la recertification extraordinaire doit intervenir le plus rapidement possible. Si la situation l’exige, une communauté ou une communauté de référence peut être exclue du dossier électronique du patient