Rapport explicatif

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 40 pages

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communautés de référence certifiées et les informations qu’elles livrent (let. d et e). Ces données permettent de s’assurer que la source d’une information appartient légitimement à l’espace de confiance du dossier électronique et que la communication établie est fiable. Cette vérification doit être faite régulièrement, de manière à pouvoir interrompre rapidement l’échange de données avec un participant qui n’est plus digne de confiance. A cet effet, les communautés et les communautés de référence doivent acquérir des certificats électroniques valables (voir ch. 2.9.22 CTO) et présenter les données correspondantes à l’organisme de certification qui, après certification, les transmet à l’OFSP.

L’exactitude des données d’authentification (al. 1, let. d et e) revêt une importance toute particulière à l’égard de l’intégrité des données échangées. Pour cette raison, seul l’OFSP est habilité à traiter ces données (al. 2), les communautés et communautés de référence ayant uniquement le droit de les consulter.

Art. 40 Service de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé

Ce service de recherche regroupe celui des institutions de santé (Health Organisation Index [HOI]) et celui des professionnels de la santé (Health Professional Index [HPI]) dans un système commun (Health Provider Directory [HPD]). Il permet de savoir quelles institutions de santé (p. ex. hôpitaux, pharmacies, cabinets médicaux, services d’aide et de soins à domicile, EMS) sont membres d’une communauté ou d’une communauté de référence certifiée et quels professionnels de la santé rattachés à des communautés et communautés de référence certifiées ont accès au dossier électronique du patient et à quelles institutions ils appartiennent. Selon l’art. 2, al. 1, la combinaison des données peut être utilisée à la fois pour accorder des droits d’accès à des professionnels de la santé distincts ou à des groupes de professionnels de la santé, p. ex. à l’ensemble des professionnels d’un service hospitalier.

Selon les droits de traitement des données, à définir dans le règlement correspondant, les organismes autorisés ont la possibilité d’enregistrer et de consulter des données dans le service de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé systématiquement dans des formats définis au moyen de l’interface standard mise à disposition par l’OFSP. Conformément à l’art. 9, al. 3, en relation avec l’art. 8, let. c, les communautés et communautés de référence certifiées doivent garantir que les données enregistrées dans le service de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé sont à jour.

Selon la let. a, les communautés et communautés de référence certifiées s’assurent que l’enregistrement des institutions et groupes de professionnels de la santé relevant de leur domaine de responsabilité contient les données visées aux ch. 1 à 3. Elles sont libres de faire figurer dans le service de recherche des groupes interinstitutionnels (p. ex. groupe interdisciplinaire d’experts [tumor board]) ou des petites sous-unités d’une organisation en tant que groupes de professionnels de la santé.

En vertu de la let. b, les communautés et communautés de référence certifiées s’assurent que l’enregistrement des professionnels de la santé des institutions relevant de leur responsabilité contient les données visées aux ch. 1 à 3.

Section 3 : Transfert de tâches à des tiers

Art. 41 Contrat de prestations

Conformément à l’art. 19 LDEP, la Confédération peut déléguer à des tiers l’exécution des tâches énoncées à l’art. 14, al. 1 et 2, LDEP. L’al. 1 précise que la délégation de tâches se fonde sur un contrat de prestations.

L’al. 2 énonce les éléments qui doivent impérativement figurer dans le contrat de prestations. Relevons, en particulier, les dispositions régissant la protection et la sécurité des données (let. b). D’une part, les