Rapport explicatif

Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages

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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet 5 Aspects juridiqueslégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

5.1 Légalité

L’avant-projet de modification de la LEtr est fondé sur l’art. 121, al. 1, Cst. (compétence législative de la Confédération en matière d’octroi de l’asile et en matière de séjour et d’établissement des étrangers). Il est conforme à la Constitution fédérale.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales

Les présentes modifications sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse. Plusieurs adaptations se fondent sur des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

Les grandes lignes du projet visent notamment à mieux protéger les victimes dans le domaine de la prostitution et à renforcer la qualité des mesures d’intégration, de même qu’à restreindre les mesures de détention au titre du séjour illégal. Ces mesures sont compatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH88), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU89) et les autres engagements internationaux de la Suisse dans ce domaine.

Le fait d’étendre l’interdiction de voyager faite à l’ensemble des réfugiés d’un Etat à d’autres pays que leur pays d’origine ou de provenance est également compatible avec les obligations internationales, en particulier avec la Convention relative au statut des réfugiés. Cette dernière stipule à son art. 28, ch. 1, que les Etats contractants sont tenus de délivrer aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire. En outre, sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, un document de voyage doit être délivré pour le plus grand nombre possible de pays (cf. par. 4, de l’annexe de Convention relative au statut des réfugiés). La modification proposée ne limite pas ce droit à l’obtention d’un document de voyage pour réfugiés ; elle permet uniquement de restreindre la validité territoriale d’un document de voyage dans certains cas spéciaux ou exceptionnels, comme prévu au par. 4 de l’annexe de ladite convention. Une situation est considérée comme spéciale lorsqu’il existe des motifs sérieux de penser que l’interdiction de se rendre dans l’Etat d’origine ou de provenance a été violée. En effet il serait contraire à l’esprit et au but de la reconnaissance de la qualité de réfugié de permettre à une personne reconnue comme réfugié pour cause de crainte fondée de persécution dans son Etat d’origine ou de provenance de se rendre dans ce pays.90 La possibilité d’étendre à d’autres pays l’interdiction déjà faite actuellement aux réfugiés de se rendre dans leur pays d’origine ou de provenance vise à renforcer l’applicabilité de l’interdiction de voyager dans son pays d’origine ou de provenance. Par souci de proportionnalité, cette extension ne doit concerner que quelques Etats et il doit rester possible d’autoriser, au cas par cas, un voyage pour des raisons majeures, malgré une interdiction générale de voyager.

En utilisant les données API pour lutter contre les voyageurs djihadistes, la Suisse satisferait également aux obligations imposées par la Résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations Unies.

88RS 0.101

89 RS 0.103.2

90 Le titre de voyage pour réfugié contient une mention spéciale suivant laquelle le titre n’est pas valable pour le pays que le titulaire a fui.