Rapport explicatif

Consultation 2016/32: Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · 11 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

(voir le commentaire de l’art. 10, al. 3, OAGH).

Al. 2

Les laboratoires qui ne soumettent pas la demande visée à l’al. 1 dans les délais impartis doivent cesser d’effectuer des analyses cytogénétiques et moléculaires sur des gamètes in vitro visées à l’art. 5a, al. 1, LPMA.

Art. 38a Dispositions transitoires de la modification du 18 août 2010

Cette disposition transitoire n’est plus pertinente et est par conséquent abrogée.

4. Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération

Conséquences de la modification de l’OPMA

− La LPMA assigne à l’OFSP la tâche d’évaluer les effets de la modification de loi (voir les explica-

tions à ce sujet dans le message concernant la modification de l’article constitutionnel relatif à la procréation médicalement assistée et au génie génétique dans le domaine humain [art. 119 Cst.] et de la LPMA [diagnostic préimplantatoire], p. 5335)19. La modification de l’OPMA donne à l’OFSP la possibilité d’obtenir les données nécessaires à cette évaluation auprès des autorités cantonales d’exécution et des titulaires d’une autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée (voir art. 14a). Cette modification n’a pas de conséquences financières.

Conséquences de la modification de l’OAGH

− Lorsque toutes les conditions requises sont réunies, l’OFSP octroie une autorisation aux labora-

toires qui veulent effectuer des analyses cytogénétiques et moléculaires dans le cadre d’une méthode de procréation médicalement assistée. Cette tâche ne nécessite pas de ressources supplémentaires, car le nombre de demandes d’autorisation devrait être restreint.

− Le SAS doit accréditer ces laboratoires. Il examine les demandes d’accréditation en vérifiant leur

conformité avec les dispositions pertinentes et délivre l’accréditation aux laboratoires qui en ont fait la demande et qui remplissent l’ensemble des conditions. Les frais d’exécution du SAS pour l’accréditation des laboratoires génétiques seront entièrement couverts par des émoluments.

4.2 Conséquences pour les cantons

Conséquences de la modification de l’OPMA

Les cantons restent responsables de l’exécution de la LPMA, comme c’est le cas dans le droit en vigueur. Ils délivrent les autorisations de pratiquer la procréation médicalement assistée, procèdent à des inspections et vérifient le respect des dispositions pertinentes. Les autorités cantonales de surveillance transmettent en outre à l’Office fédéral de la statistique, qui les exploite et les publie, les données relatives à la procréation médicalement assistée et désormais aussi au DPI. La modification de l’OPMA prévoit par ailleurs que les autorités cantonales qui délivrent l’autorisation transmettent, sur demande, à l’OFSP les données nécessaires à l’évaluation et les coordonnées de titulaires d’une autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée (voir à ce sujet le commentaire de l’art. 14a).

Conséquences de la modification de l’OAGH

La modification de l’OAGH n’a pas de conséquences pour les cantons, puisque l’exécution relève de

19 FF 2013 5253