Rapport explicatif

Consultation 2016/32: Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · 11 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

Al. 2

Avec l’ajout d’un art. 6a, la LPMA révisée prévoit, pour les méthodes de procréation médicalement assistée comprenant une analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in vitro, des obligations supplémentaires d’informer et de conseiller. L’al. 2 exige par conséquent que la demande d’autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée comprenne également, dans de tels cas, un concept relatif au conseil génétique.

Section 3 : Autorisation et surveillance

Art. 9 Autorisation

Al. 3

À l’al. 3, la formulation « droit cantonal relatif à l’exercice de la profession à titre indépendant » est adaptée au texte de la loi sur les professions médicales12. Elle est remplacée par la formulation « droit cantonal relatif à l’exercice d’une activité sous sa propre responsabilité professionnelle » (modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales13).

Art. 10 Surveillance

Al. 1

Conformément à l’art. 12, al. 2, de la LPMA révisée, les contrôles ne doivent plus nécessairement être effectués sans avoir été annoncés. Pour cette raison, le terme « non annoncé » est retiré à l’al. 1.

Al. 3

La compétence de l’autorité de surveillance d’effectuer des inspections et de pénétrer à cet effet dans les immeubles, les entreprises et les locaux servant à l’exercice de l’activité, est désormais inscrite dans les mesures relevant du droit de la surveillance au niveau de la loi (révision de l’art. 12, al. 2, LPMA). La réglementation de l’art. 10, al. 3, de l’ordonnance, désormais obsolète, est abrogée.

Art. 11 Annonce

Dans sa formulation actuelle, cette disposition règle la révocation d’une autorisation par l’autorité de surveillance. Cette réglementation est dorénavant inscrite dans les mesures relevant du droit de la surveillance au niveau de la loi (voir art. 12, al. 3, LPMA) et devient ainsi obsolète au niveau de l’ordonnance. Cet article précise désormais que le Service d’accréditation suisse (SAS) annonce, dans un délai raisonnable, à l’autorité cantonale de surveillance compétente toute accréditation octroyée ou renouvelée, ainsi que d’éventuels suspensions ou retraits. Cette annonce peut faciliter l’activité d’exécution de l’autorité de surveillance.

Art. 12 Retrait

Le retrait d’une autorisation est désormais inscrit dans les mesures relevant du droit de la surveillance au niveau de la loi (voir art. 12, al. 3, LPMA). L’art. 12 est par conséquent abrogé.

Art. 14a Évaluation

Avec l’ajout d’un art. 14a, la modification de la LPMA introduit une disposition qui prévoit l’évaluation

12 RS 811.11

13 http://www.bag.admin.ch/themen/berufe/00993/11990/index.html?lang=fr, consulté le 24.8.2016