Rapport explicatif
Consultation 2016/32: Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · 11 pages
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de la réglementation sur le DPI. Cette évaluation vise à examiner scientifiquement si, et dans quelle mesure, la nouvelle réglementation atteint effectivement les objectifs souhaités et si l’exécution doit, le cas échéant, être optimisée. Selon les dispositions de la loi, la responsabilité de cette évaluation incombe à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Cependant, puisqu’il n’est pas responsable de l’exécution de la loi, l’OFSP ne dispose pas des données nécessaires à l’évaluation. L’art. 14a OPMA exige par conséquent que les autorités cantonales compétentes transmettent, sur demande, à l’OFSP les données relatives à l’exécution et à la surveillance qui sont nécessaires à l’évaluation. De plus, puisque en raison du caractère cantonal de l’exécution, l’OFSP n’a pas connaissance des titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 8 LPMA, les autorités cantonales sont également tenues de lui fournir, sur demande, les coordonnées de ces titulaires.
Chapitre 3 : Dispositions finales
Art. 28 Dispositions transitoires concernant la modification du ...
L’art. 28 précise que les titulaires d’une autorisation qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification de la loi et de l’ordonnance, pratiquent déjà la procréation médicalement assistée et proposent éventuellement déjà des analyses du patrimoine héréditaire de gamètes peuvent poursuivre sans interruption leur activité pour une durée déterminée. Passé ce délai, ils devront respecter toutes les nouvelles dispositions légales auxquelles ils sont soumis.
Al. 1
Selon l’al. 1, les titulaires d’une autorisation qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification de la loi et de l’ordonnance, pratiquent déjà la procréation médicalement assistée et qui entendent continuer à le faire doivent, dans un délai de trois ans, soumettre une demande à l’autorité de surveillance et prouver que les conditions prévues à l’art. 4, al. 1, let. a à c, de l’ordonnance sont remplies. Ils doivent en particulier prouver que le laboratoire de procréation médicalement assistée dispose d’un personnel dûment qualifié et applique un système de gestion de la qualité. Les titulaires d’une autorisation peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce que l’autorité de surveillance émette la décision ayant force de loi.
Al. 2
Selon l’al. 2, les titulaires d’une autorisation qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification de la loi et de l’ordonnance, pratiquent déjà la procréation médicalement assistée avec des analyses du patrimoine héréditaire de gamètes et qui entendent continuer à le faire doivent, dans un délai de trois ans, soumettre une demande à l’autorité de surveillance et prouver que les conditions prévues à l’art. 9, al. 3, de la loi, ainsi qu’aux art. 4, al. 1, let. a à c, et 6, al. 2, de l’ordonnance sont remplies.
Selon l’art. 9, al. 3, let. a, de la loi, les titulaires d’une autorisation doivent prouver qu’ils disposent de connaissances suffisantes en génétique médicale. Ces connaissances peuvent avoir été acquises dans le cadre d’une formation postgrade dans ce domaine ou d’une pratique professionnelle exercée en Suisse ou à l’étranger14. Selon l’art. 9, al. 3, let. b, de la loi, les titulaires d’une autorisation doivent aussi garantir que la procédure et la collaboration avec les laboratoires concernés sont conformes à l’état des connaissances scientifiques et techniques.
Selon l’art. 4, al. 1, let. a à c, de l’ordonnance, les titulaires d’une autorisation doivent prouver qu’ils collaborent avec un laboratoire qui dispose d’un personnel dûment qualifié.
Selon l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance, les titulaires d’une autorisation doivent désormais présenter, en plus d’un concept relatif aux conseils et à l’accompagnement sur le plan de la psychologie sociale au sens de l’art. 9, al. 2, let. c, de la loi, un concept relatif au conseil génétique au sens de l’art. 6a de la loi. Par rapport au droit en vigueur, ce dernier article prescrit des obligations supplémentaires en matière d’information et de conseil.
14 Voir FF 2013 5327