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Consultation 2017/11: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (échange de garanties) · 7 pages

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b. que l’émetteur d’obligations garanties ou l’entité juridique d’un fonds de garantie ne fournissent pas de marges variables, alors que la contrepartie verse ces dernières en espèces.

Art. 100b Réduction des marges initiales

(art. 110 LIMF)

1 Les contreparties peuvent réduire les marges initiales de 50 millions de francs au maximum.

2 Le montant des marges initiales d’une contrepartie qui appartient à un groupe financier, à un groupe d’assurance ou à un groupe est déterminé en tenant compte de toutes les sociétés du groupe.

3 Lorsqu’il s’agit d’une opération intragroupe, la marge initiale peut être réduite de 10 millions de francs au maximum.

Art. 101 Moment du calcul et de la fourniture de la marge initiale

(art. 110 LIMF)

1 La marge initiale doit être calculée pour la première fois pendant le jour ouvrable qui suit l’exécution de l’opération sur dérivés. Elle doit être recalculée régulièrement, mais au moins tous les dix jours ouvrables.

2 Si les deux contreparties se trouvent dans le même fuseau horaire, le calcul s’appuiera sur l’ensemble de compensation de la veille. Si les deux contreparties ne se trouvent pas dans le même fuseau horaire, le calcul reposera sur les transactions de l’ensemble de compensation qui ont été exécutées la veille, avant 16 heures, selon l’heure du fuseau où il est 16 heures en premier.

3 La marge initiale doit être fournie le jour du calcul selon l’al. 1. Les délais usuels en matière de négociation s’appliquent au règlement.

Art. 101a Moment du calcul et de la fourniture de la marge variable

(art. 110 LIMF)

1 Les marges variables doivent être recalculées au moins chaque jour ouvrable.

2 Le calcul repose sur l’évaluation de l’opération en cours conformément à l’art. 109 LIMF. Pour le reste, l’art. 101, al. 2, s’applique par analogie.

3 Les marges variables doivent être fournies le jour du calcul selon l’al. 1. Les délais usuels en matière de négociation s’appliquent au règlement.

4 En dérogation à l’al. 3, des marges variables sont admises dans les deux jours ouvrables suivant le jour du calcul si:

a. une contrepartie qui n’est pas tenue de fournir une marge initiale a présenté des garanties supplémentaires avant le jour du calcul et les conditions ci-après sont réunies:

1. les garanties supplémentaires ont été calculées en tenant compte d’un intervalle de confiance unilatéral de 99 % lors de l’évaluation des opé-