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Consultation 2017/11: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (échange de garanties) · 7 pages

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e. les autres opérations sur dérivés de gré à gré qui ont été conclues dans le cadre de l’ensemble de compensation (netting set) ont un lien avec le fonds de garantie;

f. le taux de garantie du fonds de garantie s’établit au moins à 102 %.

Art. 100 Obligation d’échanger des garanties

(art. 110 LIMF)

1 Lorsque les contreparties doivent échanger des garanties, l’échange s’effectue sous la forme:

a. d’une marge initiale adéquate pour protéger les parties à la transaction contre le risque potentiel de variations du prix du marché pendant la clôture et le remplacement de la position en cas de défaillance d’une contrepartie, et

b. d’une marge variable adéquate pour protéger les parties à la transaction contre le risque permanent de variations du prix du marché après exécution de la transaction.

2 Seules sont tenues à la fourniture de marges initiales les contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, y compris les dérivés visés à l’art. 107, al. 2, let. b, LIMF, est supérieure à 8 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai d’une année; les opérations intragroupe ne doivent pas être comptabilisées plusieurs fois du point de vue de chaque société du groupe.

3 L’obligation énoncée à l’al. 2 s’applique du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

Art. 100a Exceptions à l’obligation d’échanger des garanties

(art. 110 LIMF)

1 Il est possible de renoncer à un échange de marges initiales et de marges variables lorsque:

a. la garantie à échanger est inférieure à 500 000 francs;

b. des petites contreparties non financières participent à l’opération.

2 Il est possible de renoncer à un échange de marges initiales lorsque celles-ci devraient être fournies pour les composantes monétaires de dérivés sur devises dont le montant nominal et les intérêts libellés dans une monnaie sont échangés à un moment prédéfini et selon une méthode fixée à l’avance contre un montant nominal et des intérêts exprimés dans une autre monnaie.

3 Si l’une des contreparties d’une opération sur dérivés est un émetteur d’obligations garanties ou l’entité juridique d’un fonds de garantie d’obligations garanties, elle peut convenir avec sa contrepartie, sous réserve des conditions énumérées à l’art. 86, al. 3:

a. que l’on renonce à un échange de marges initiales, ou