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Consultation 2017/11: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (échange de garanties) · 7 pages
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a. est supérieure à 3000 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2016, à partir du 1er septembre 2016;
b. est supérieure à 2250 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2017, à partir du 1er septembre 2017;
c. est supérieure à 1500 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2018, à partir du 1er septembre 2018;
d. est supérieure à 750 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2019, à partir du 1er septembre 2019;
e. est supérieure à 8 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2020, à partir du 1er septembre 2020.
5bis L’obligation d’échanger des garanties s’applique à partir du 4 janvier 2020 pour les opérations sur dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale et qui correspondent à des options sur actions, à des options sur indices ou à d’autres dérivés sur actions.
Art. 133
En ce qui concerne les institutions de prévoyance et les fondations de placement au sens des art. 48 à 60a de la loi fédérale du 25 juin 19823 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, l’obligation de compenser énoncée à l’art. 97 LIMF n’est pas applicable, jusqu’au 16 août 2018, aux opérations sur dérivés qu’elles concluent, au sens de l’art. 87, en vue de réduire les risques.