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Consultation 2017/11: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (échange de garanties) · 7 pages

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rations sur dérivés de gré à gré qui doivent être garanties sur la période de marge en risque concernée,

2. la période de marge en risque comporte au moins autant de jours que ceux qui se sont écoulés entre le jour du calcul et le jour de la fourniture des marges variables, le jour du calcul et celui de la fourniture devant également être comptabilisés, ou

b. les contreparties ont fourni des marges initiales en tenant compte d’une période de marge en risque qui couvre au moins les laps de temps suivants:

1. le laps de temps entre la dernière fourniture de marges variables et la défaillance éventuelle de la contrepartie, plus le nombre de jours entre le jour du calcul et celui de la fourniture de la marge variable, le jour du calcul et celui de la fourniture devant également être comptabilisés, et

2. le laps de temps qui est estimé nécessaire pour remplacer l’opération sur dérivés de gré à gré qui est concernée ou pour couvrir les risques en découlant.

Art. 102 Gestion de la marge initiale

(Art. 110 LIMF)

1 La marge initiale ne doit donner lieu à aucune compensation réciproque.

2 Les marges initiales fournies en espèces doivent être détenues auprès d’une banque centrale ou d’une banque suisse indépendante de la contrepartie qui les fournit ou d’une banque étrangère indépendante assujettie à une réglementation et à une surveillance appropriées.

3 Les marges initiales fournies autrement qu’en espèces peuvent être détenues par la contrepartie qui les reçoit ou par un tiers mandaté par elle. Ce tiers peut être la contrepartie qui transfère la marge initiale.

4 Une réutilisation des marges initiales n’est pas permise. Fait exception la réutilisation, par un tiers détenteur, des marges initiales fournies en espèces, dans la mesure où un contrat atteste que cette réutilisation n’affecte ni la garantie ni sa réalisation éventuelle.

5 La contrepartie et le tiers sont tenus de séparer les marges initiales reçues de leurs propres actifs et de conclure une convention de séparation. Celle-ci prévoit notamment que:

a. la marge initiale destinée à la contrepartie qui la reçoit en cas de faillite ou d’insolvabilité de la contrepartie qui la fournit doit être disponible immédiatement, et que

b. la contrepartie qui fournit la marge initiale en cas de faillite ou d’insolvabilité de la contrepartie qui la reçoit ou du tiers doit être suffisamment couverte.

Art. 104, al. 1, let. h

1 Les garanties autorisées sont: