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Consultation 2017/11: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (échange de garanties) · 7 pages

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h. les parts de fonds en valeurs mobilières au sens de l’art. 53 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs2 si:

1. les parts sont évaluées quotidiennement,

2. les placements collectifs de capitaux investissent exclusivement dans des actifs au sens de l’al. 1, let. a à g, ou des dérivés qui couvrent des actifs au sens de l’al. 1, let. a à g.

Art. 105, al. 2

2 Il y a lieu de procéder à une décote supplémentaire de 8 % lorsque:

a. la monnaie de la marge initiale fournie diffère de celle qui a été convenue pour le paiement de l’indemnité de résiliation;

b. la monnaie de la marge variable fournie autrement qu’en espèces diffère de celles qui ont été convenues pour la marge variable dans le contrat dérivé, l’accord-cadre de compensation ou l’annexe à la garantie de crédit.

Art. 106, al. 2bis et 2ter

2bis La contrepartie suisse a le droit de renoncer à fournir des marges initiales et variables à la contrepartie étrangère lorsque:

a. cette dernière est enregistrée ou domiciliée dans une juridiction où les accords de compensation ou de garantie ne peuvent pas être exécutés juridiquement, ou

b. les conventions de séparation des garanties ne correspondent pas aux normes reconnues au niveau international.

2ter La contrepartie suisse peut renoncer à exiger des marges initiales et variables de la contrepartie étrangère lorsque les conditions énoncées à l’al. 2bis, let. a ou b, sont réunies et:

a. un contrôle juridique indépendant a conclu que la réception de marges initiales ou variables de la contrepartie étrangère conformément aux dispositions de la LIMF ou à celles de la présente ordonnance serait impossible, et

b. les transactions non garanties qui sont conclues et en cours après l’entrée en vigueur de l’obligation d’exiger des marges initiales et variables représentent moins de 2,5 % de toutes les opérations sur dérivés de gré à gré, les opérations intragroupe ne devant pas être prises en compte dans le calcul.

Art. 131, al. 5 et 5bis

5 L’obligation d’échanger la marge initiale s’applique aux contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale:

2 RS 951.31