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Consultation 2017/13: Édiction de l'ordonnance sur la securité des appareils à gaz (Ordonnance sur les appareils à gaz) · 7 pages

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3L’apposition d’inscriptions sur l’appareil ou sa plaque signalétique et, si cela est pertinent, sur l’équipement ou sa plaque signalétique est régie par l’art. 18 du règlement UE sur les appareils à gaz et par l’annexe IV qui y est mentionnée.

4Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine :

a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)9;

b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international; ou

c. être habilités à un autre titre par le droit fédéral.

5Les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des organismes désignés ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation sont régies par le chapitre 3 (art. 24 à 34c) de l’OAccD.

Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques

1Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont régies par les articles suivants du règlement UE sur les appareils à gaz10:

a. fabricants : art. 7;

b. mandataires : art. 8;

c. importateurs : art. 9;

d. distributeurs : art. 10.

2L’application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 11 du règlement UE sur les appareils à gaz.

3L’identification des opérateurs économiques vis-à-vis des autorités de surveillance du marché est régie par l’art. 12 du règlement UE sur les appareils à gaz.

Art. 5 Désignation des normes techniques

La désignation des normes techniques est régie par l’art. 6 LSPro. Le Secrétariat d’Etat à l’économie est compétent.

Art. 6 Surveillance du marché

La surveillance du marché concernant les appareils et équipements est régie par les art. 19 à 29 OSPro11.

9 RS 946.512

10Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

11 RS 930.111