Rapport explicatif
Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 47 pages
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ver l’identité de son titulaire, tout comme un document d’identité habituel qui comporte une photographie et qui nécessite une présentation en personne du requérant.
Le terme « e-ID » tel qu’utilisé ci-après ne désigne que les moyens d’identification électronique qui sont établis par un FI conformément aux dispositions de la loi e-ID.
Let. c
Le terme de « fournisseur d’identité » est utilisé au niveau national et international.
Let. d et e
L’identification s’effectue lors de l’enregistrement auprès d’un FI (obtention d’un e-ID) ou d’un service utilisateur (application informatique). Il s’agit d’enregistrer via un processus soumis à un contrôle les données d’identification personnelle et les facteurs d’authentification qui représentent l’identité d’une personne.
L’authentification s’effectue lors des connexions suivantes au service utilisateur. Il s’agit de vérifier via un processus soumis à un contrôle et avec les facteurs d’authentification de l’e-ID que l’identité enregistrée et l’identité alléguée d’une personne correspondent.
Let. f
Les données d’identification personnelle sont les attributs d’identité enregistrés par l’État,
comme le nom ou la date de naissance. Cet ensemble de données géré par l’État contient également un numéro d’enregistrement de l’e-ID auquel sont rattachées toutes les données d’identification personnelle relatives à une même personne.
Let. g
La loi e-ID introduit un numéro d’identification unique et étatique pour les personnes physiques (numéro d’enregistrement de l’e-ID). De façon analogue au numéro d’identification des entreprises (IDE)10, un numéro d’enregistrement de l’e-ID doit être attribué à toute personne qui obtient un e-ID. Puisqu’il est possible et autorisé de disposer de plusieurs e-ID, sur des supports différents par exemple, le numéro d’enregistrement de l’e-ID permet d’attribuer les données d’identification personnelle à une seule et même personne de façon cohérente. Le numéro d’enregistrement de l’e-ID garantit également que les données issues de registres de personnes différents soient attribuées durablement à une personne en particulier ; l’exactitude des données d’identification personnelle utilisées avec un e-ID est ainsi assurée.
Let. h
Un FI gère au moins un système e-ID. La distinction entre les FI et les systèmes e-ID est essentielle au cours de la reconnaissance. Pour un FI, l’autorité compétente contrôle que les conditions fixées à l’art. 4 AP sont remplies et que les processus liés à l’établissement des e-ID et à la gestion des systèmes sont respectés. En revanche, lors de la reconnaissance d’un système e-ID, elle accorde une importance particulière au respect des exigences techniques relatives à la sécurité. Un FI reconnu peut gérer plusieurs systèmes e-ID de niveaux de garantie divers qui ne sont pas tous reconnus. La reconnaissance est réglée aux art. 4 ss AP.
10 Cf. art. 3, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE, RS 431.03)