Rapport explicatif
Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 47 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif
1.8 Commentaire des dispositions
1.8.1 Préambule
La compétence de régler les moyens d’identification électronique reconnus (e-ID) résulte indirectement de la Constitution (Cst., RS 101). L’art. 95, al. 1, Cst. en particulier autorise la Confédération à légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées. Les fournisseurs d’identité reconnus sont chargés d’établir les e-ID. Afin de pouvoir prétendre à la reconnaissance, ces fournisseurs d’identité doivent remplir des conditions qui limitent leur activité économique lucrative privée.
La présente loi fédérale règle certains aspects de droit civil relatifs aux relations contractuelles entre les fournisseurs d’identité, les titulaires et les exploitants d’un service utilisateur. Elle se fonde à cet égard sur l’art. 122, al. 1, Cst. qui établit la compétence de la Confédération en matière de droit civil.
1.8.2 Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et but
Al. 1
La loi régit non seulement la reconnaissance des fournisseurs d’identité mais également les droits et les devoirs des titulaires d’un e-ID et des exploitants d’un service utilisateur, ainsi que le contenu, l’établissement, la révocation et l’utilisation des moyens d’identification électronique reconnus (e-ID).
Al. 2, let. a et b
Les e-ID contribuent à garantir la sécurité et la fiabilité des transactions électroniques (commerce électronique et cyberadministration). Les Suisses et les étrangers titulaires des documents d’identité nécessaires pourront prouver leur identité de façon fiable dans le monde électronique également. Tout comme avec un document d’identité dans le monde physique, les données d’identification personnelle comme le nom, les prénoms ou l’âge pourront être attestées sur Internet. Un e-ID sert principalement à effectuer des transactions de façon fiable, sur des applications de la cyberadministration ou du commerce électronique par exemple, sans que les partenaires de la transaction n’aient besoin de se rencontrer dans la vie réelle. Les e-ID contribuent à assurer à temps le passage réussi de la Suisse à une société de l’information développée.
Art. 2 Définitions
Dans la mesure du possible, les termes choisis correspondent à la terminologie de la SCSE et du règlement eIDAS.
Lettres a et b
Dans la loi, « e-ID » désigne toujours un moyen d’identification électronique reconnu. L’e-ID reconnu n’est cependant pas le seul moyen d’identification électronique qui existe. Comme mentionné dans la 1repartie du présent rapport explicatif, plusieurs offres d’identification électronique de niveaux de garantie différents sont déjà disponibles sur le marché.
Le terme d’« e-ID » provient du concept pour des moyens d’identification électronique reconnus par l’État (délivrance d’un e-ID conjointement avec la carte d’identité, cf. ch. 1.1). Si la loi e-ID, contrairement au concept, ne prévoit pas de rattacher le moyen d’identification électronique à un document d’identité, c’est-à-dire à une carte d’identité suisse ou à un titre de séjour, le terme d’« e-ID », ou d’« eID » au niveau international, s’est répandu. De plus, l’intitulé « e-ID » résulte d’une logique simple : lors d’une transaction électronique, l’e-ID sert à prou-