Rapport explicatif

Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 47 pages

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d’identification électronique relevant d’un système notifié et qui ont été délivrés dans un autre État (art. 6 du règlement eIDAS). Cette obligation vaut également pour un État membre qui ne possède pas de système d’identification électronique notifié.

Quelles exigences un système e-ID suisse doit-il satisfaire pour être conforme aux dispositions du règlement eIDAS et pouvoir par la suite éventuellement être notifié ? La Suisse n’a bien entendu aucune obligation légale d’adopter le règlement de l’UE. Compte tenu de l’étroitesse des rapports commerciaux et sociaux qu’elle entretient avec la plupart des pays membres de l’UE, on part cependant du principe qu’elle a tout intérêt à être tôt ou tard intégrée dans le système européen pour l’interopérabilité des systèmes d’identification électronique. Même si, pour l’heure, on ne sait absolument pas si, quand et comment la Suisse sera intégrée dans ce système par un accord bilatéral, l’e-ID suisse doit dès le départ être conçu de façon à pouvoir être notifié.

L’avant-projet vise, entre autres, à créer un cadre pour les dispositions et les normes techniques qui réglementeront la reconnaissance des systèmes e-ID et des FI. Ce cadre est conçu de façon à ce que la reconnaissance mutuelle des systèmes e-ID reconnus entre la Suisse et l’UE ou certains de ses membres soit possible à l’avenir.

1.6 Mise en œuvre

L’introduction des e-ID reconnus contribue à la mise en œuvre de la stratégie « Suisse numérique » et de l’objectif opérationnel n° 5 du plan stratégique de la stratégie suisse de cyberadministration (cf. chiffre 3).

Dans le cadre du mandat relatif au renouvellement du passeport suisse, le DFJP a élaboré des concepts et effectué des travaux préparatoires qui peuvent être réutilisés pour la mise en œuvre de l’e-ID. Plusieurs ordonnances qui seront élaborées par le Conseil fédéral et ce département ainsi que des directives viendront régler les détails techniques et organisationnels de la mise en œuvre. Leur élaboration démarrera dès que le projet de loi aura été examiné par les deux Chambres fédérales.

Il convient par ailleurs de désigner les unités administratives auxquelles seront rattachés le service d’identité et l’organisme de reconnaissance.

1.7 Structure

La première section de l’avant-projet de loi contient des dispositions générales et des définitions. La deuxième section définit l’établissement des e-ID, c’est-à-dire les conditions personnelles que les bénéficiaires de l’e-ID doivent remplir, la reconnaissance des FI, la procédure d’établissement et les niveaux de garantie. La troisième section établit les devoirs des titulaires d’un e-ID. Les sections suivantes définissent les devoirs des exploitants d’un service utilisateur et les devoirs des FI. Les sections 6 et 7, quant à elles, règlent l’organisation et les tâches du service d’identité et de l’organisme de reconnaissance. La compétence pour la réglementation des émoluments est définie dans la section 8. La section 9 fixe les règles de responsabilité. Enfin, la loi se termine avec la section 10 qui indique les dispositions transitoires. La modification d’autres actes est réglée en annexe.