Rapport explicatif
Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 47 pages
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Al. 2 et 3
Le service d’identité gère un système d’information qui dispose d’un accès aux registres de personnes administrés au niveau fédéral et procède à une comparaison entre les données contenues dans son système et les données contenues dans ces registres. Au moment de l’élaboration de la loi, il s’agit :
a. du système d’information relatif aux documents d’identité (ISA) selon l’art. 11 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité (LDI, RS 143.1) et l’art. 10 de
l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité (OLDI, RS 143.11) ;
b. du système d’information central sur la migration (SYMIC) selon les art. 101 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et l’ordonnance SYMIC du 12 avril 2006 (RS 142.513) ;
c. du registre informatisé de l’état civil (Infostar) selon l’art. 39 du code civil (CC, RS 210) et l’art. 6a de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC, RS 211.112.2) ;
d. du registre central de la centrale de compensation de l’AVS (CdC-UPI) selon l’art. 71 LAVS (RS 831.10).
Al. 4
Voir les explications relatives à l’art. 8, al. 2.
Al. 5
Les différents systèmes d’information sont alimentés par différentes sources. Infostar contient les données saisies dans toute la Suisse par les offices de l’état civil cantonaux. ISA reprend les données d’Infostar et des registres de contrôle des habitants, pour autant que ceux-ci soient gérés sur la base des actes d’origine ou du registre des familles. Le SYMIC est géré par le SEM et contient des données personnelles relevant du domaine des étrangers et de l’asile et relatives aux étrangers qui sont autorisés à séjourner en Suisse en vertu d’accords internationaux.
Si une personne enregistrée dans le SYMIC annonce un fait d’état civil (mariage, divorce, naissance, etc.), la saisie des modifications peut donner lieu à des translittérations divergentes. Dans ce cas, le Conseil fédéral règle la procédure à suivre. En ce qui concerne le numéro AVS, la CdC-UPI effectue déjà aujourd’hui des vérifications lorsque des données d’identification personnelle sont contradictoires ; les vérifications portant sur les e-ID pourraient également lui être confiées.
1.8.8 Section 7 Organisme de reconnaissance des FI
Art. 21 Compétence
L’organisme de reconnaissance des fournisseurs d’identité (organisme de reconnaissance) sera rattaché au DFF. La procédure de reconnaissance des FI s’inspire de la procédure de reconnaissance prévue pour les plateformes de messagerie (cf. ch. 1.3.2). Une unité administrative est responsable de la procédure de reconnaissance ; or, selon le règlement eIDAS, cette fonction doit être prise en charge par l’organe de contrôle national. Comme le DFF- UPIC assume déjà d’autres fonctions que le règlement eIDAS attribue aux organes de contrôles nationaux, on propose qu’il se charge également de diriger l’organisme de reconnaissance. À cet égard, voir également le chiffre 1.4.1.