Rapport explicatif
Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 47 pages
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Art. 22 Liste des FI
L’organisme de reconnaissance publie et met à jour une liste de tous les FI et de tous les systèmes e-ID reconnus avec le niveau de garantie correspondant. Cette disposition reprend la réglementation concernant la liste des plateformes reconnues.
1.8.9 Section 8 Émoluments
Art. 23
Plusieurs possibilités sont envisageables pour fixer le montant des émoluments perçus par le service d’identité et par l’organisme de reconnaissance. Le Conseil fédéral décidera de la solution à adopter au vu des circonstances concrètes de l’exécution de la loi. Il devra en particulier déterminer si les frais administratifs, notamment du service d’identité, devront être couverts intégralement dans les premières années. Demander des émoluments réduits aux FI qui établissent les e-ID gratuitement pour les citoyens pourrait encourager la diffusion rapide des e-ID et ainsi améliorer à moyen ou à long terme l’efficience des transactions électroniques effectuées entre des acteurs privés ou avec les autorités.
On part du principe que les moyens d’identification électronique reconnus seront disponibles sur un support qui a lui-même une fonction, que ce soit une carte bancaire, un smartphone, ou le support d’un moyen de signature (SuisseID par exemple). Il est également envisageable de rattacher l’e-ID à la carte d’accès de tous les collaborateurs d’une entreprise, dans une clinique par exemple. L’entreprise pourrait ainsi déléguer l’identification de ses collaborateurs à un FI reconnu et utiliser les systèmes e-ID de celui-ci pour l’authentification à son système informatique. C’est aux acteurs du marché qu’il revient de décider si les coûts d’utilisation générés ultérieurement seront facturés et, le cas échéant, comment ils le seront. Le concept propose un modèle de « paiement à l’usage » sans pour autant exclure la mise en œuvre d’autres modèles.
1.8.10 Section 9 Responsabilité
Art. 24
Remarque préliminaire
La responsabilité pour les dommages qui peuvent être causés lors de l’utilisation de l’e-ID est soumise aux règles de responsabilité usuelles du code des obligations (CO, RS 220) ou de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF, RS 170.32).
Les dispositions relatives à la responsabilité de la loi e-ID ont une valeur déclaratoire et visent à clarifier quelles règles de responsabilité sont applicables, par exemple en ce qui concerne la notion de dommage, la possibilité de se libérer de la responsabilité ou la responsabilité des auxiliaires. On renonce à définir des normes de responsabilité plus détaillées.
En particulier, la responsabilité envers des tiers des titulaires d’une clé de signature, définie à l’art. 59a CO, n’est pas étendue aux titulaires d’un e-ID. L’e-ID seul ne permet pas de conclure des actes juridiques ; la loi e-ID ne concerne que l’identification sûre des participants au cours de transactions électroniques.
À l’heure actuelle, on renonce également à introduire une responsabilité causale du FI analogue à celle définie à l’art. 17 de la nouvelle SCSE. Il en résulte que les règles de prescription du CO sont applicables. Lorsque des accords bilatéraux devront être conclus afin de permettre la notification des e-ID suisses reconnus à l’UE, les modifications nécessaires de la loi e-ID devront être effectuées, en prêtant une attention particulière aux règles de responsabilité en vigueur entre les États.