Rapport explicatif

Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 47 pages

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1. Loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité (LDI ; RS 143.1)

Art. 1, al. 3, 2e phrase

Les passeports diplomatiques et les passeports de service peuvent être établis uniquement pour des ressortissants suisses. Certains pays d’accueil ou certaines tâches effectuées dans l’intérêt et sur mandat de la Confédération nécessitent parfois, pour des raisons de sécurité, d’établir de tels passeports diplomatiques ou des passeports de service pour des personnes de nationalité étrangère, afin d’éviter des problèmes pour les ressortissants étrangers qui accompagnent les diplomates suisses ou d’autres employés d’une représentation suisse.

Disposer d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service est parfois indispensable au moment de s’annoncer dans le pays d’accueil ou d’obtenir un visa. De plus, les diplomates sont de plus en plus nombreux à avoir des conjoints ou des partenaires de nationalité étrangère. Il s’agit également de simplifier l’exercice des fonctions pour les collaborateurs étrangers. Dans les régions en crise ou en guerre qui présentent un danger pour la vie ou l’intégrité corporelle, il est fréquent qu’aucun ressortissant suisse ne soit intéressé par le poste et le DFAE doit dès lors engager des spécialistes de nationalité étrangère. Ces personnes n’obtiennent pas la nationalité suisse ; le passeport mentionne leur nationalité sur la page des données personnelles et le lieu d’origine est remplacé par « *** ».

Art. 11, al. 1, lettre k

Le numéro AVS et le numéro d’enregistrement de l’e-ID doivent venir compléter les données renseignées sur une personne dans ISA afin que les données issues de divers registres fédéraux et nécessaires à l’utilisation d’un e-ID soient attribuées à une personne de façon univoque. Si le numéro AVS (let. k) peut être utilisé comme un identifiant personnel univoque au sein de l’administration fédérale, l’ajout du numéro d’enregistrement de l’e-ID ne sera pas nécessaire.

Art. 12, al. 2, lettres g et h

Le service d’identité doit pouvoir consulter ISA afin d’obtenir les données nécessaires à l’établissement d’un e-ID, en particulier celles qui ne sont pas disponibles sur Infostar,

comme le numéro du document d’identité, la photographie et l’image de la signature. Lors de l’établissement de l’e-ID, les données sont attribuées correctement à une personne grâce au numéro AVS ou au numéro d’enregistrement de l’e-ID.

Art. 14 Interdiction de tenir des fichiers parallèles

Avec l’introduction des e-ID reconnus, les données d’ISA seront également disponibles dans les systèmes d’information des FI reconnus et du service d’identité. Ceux-ci doivent être exemptés de l’interdiction de tenir des fichiers parallèles.

2. Code civil (CC, RS 210)

Art. 43a, al. 4, ch. 5

L’art. 43a du CC règle l’accès en ligne aux registres informatisés visant à gérer l’état civil. Le service d’identité est ajouté à la liste des services qui ont accès à Infostar.

3. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10)