Rapport explicatif
Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 47 pages
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5.1 Liste des sources citées dans le rapport explicatif relatif à l’avant-projet de la loi e-ID
Page Document Liens (consultés le 17 décembre 2016)
3 Règlement eI- Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Con-
DAS seil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE
JO L 257 du 28.8.2014, p. 73
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910
5 Règlements et Décision d'exécution (UE) 2015/296 de la Commission du 24 fé-
décisions vrier 2015 établissant les modalités de coopération entre les États 9 d’exécution se membres en matière d'identification électronique conformément à
rapportant au l'article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parrèglement eI- lement européen et du Conseil sur l'identification électronique et DAS les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
JO L 53 du 25.2.2015, p. 14
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=celex:32015D0296
Décision d'exécution (UE) 2015/1505 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications techniques et les formats relatifs aux listes de confiance visées à l'article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
JO L 235 du 9.9.2015, p. 26
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=celex:32015D1505
Décision d'exécution (UE) 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen