Rapport explicatif
Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 47 pages
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Le destinataire de l’ordonnance qui fixera les normes et protocoles techniques applicables à la transmission des données d’identification est le service d’identité. Le Conseil fédéral règlera la marche à suivre au cas où plusieurs registres de personnes livrent des données différentes (art. 20, al. 5, AP).
Système e-ID subsidiaire de la Confédération
Si aucun FI n’établit d’e-ID adapté pour l’identification et l’authentification aux services utilisateurs gérés par les autorités, le Conseil fédéral peut désigner une unité administrative qui gère un tel système e-ID. Cette unité administrative peut éventuellement mettre en place et gérer le système e-ID en collaboration avec des acteurs privés (art. 13 AP).
Règles de protection des titulaires relevant du droit de la responsabilité civile
Le Conseil fédéral peut définir les devoirs de diligence du titulaire de l’e-ID par voie
d’ordonnance en vertu de l’art. 14, al. 3, AP. Ces devoirs de diligence peuvent changer relativement rapidement en fonction de l’évolution de la technique. Il est donc raisonnable de prévoir une réglementation par voie d’ordonnance.
Perception d’émoluments
Voir les explications relatives à l’art. 33.
4.5 Conformité à la législation sur la protection des données
4.5.1 Droit de la protection des données suffisant
Les dispositions du droit de la protection des données (loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, RS 235.1, et les ordonnances associées) suffisent à garantir la protection des données dans le domaine des e-ID. Toutefois, une disposition explicite relative à l’obligation d’obtenir le consentement du titulaire de l’e-ID a été ajoutée au projet. Le traitement des données d’identification personnelle attestées par l’État est limité et les FI ne peuvent y avoir recours que pour procéder aux identifications et aux authentifications (art. 10, al. 1, AP).
En outre, la transmission de certaines données d’identification personnelle et des profils d’utilisateur établis sur la base de ces données est limitée (art. 10, al. 3, AP).
4.5.2 Consentement pour la transmission
Il est crucial que les conditions de la protection des données soient respectées et que les mesures de sécurité nécessaires soient prises pour toute utilisation des données
d’identification personnelle. Les titulaires de l’e-ID consentent explicitement à la transmission de certaines données d’identification personnelle. Lors de l’établissement d’un e-ID, ils autorisent les FI à demander les données au service d’identité (art. 6, al. 3, AP) ; lorsqu’ils utilisent leur e-ID auprès d’un exploitant d’un service utilisateur, le FI demande à nouveau leur consentement avant de transmettre les données à cet exploitant (art. 17, al. 1, let. f, AP).