Rapport explicatif
Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 47 pages
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4.2 Compatibilité avec les obligations internationales
L’avant-projet est compatible avec les obligations internationales en vigueur. Lors de son élaboration, le Conseil fédéral s’est efforcé de ne pas exclure la possibilité de la notification au sens du règlement eIDAS. Si cela est souhaité ultérieurement, les e-ID reconnus en Suisse pourront obtenir la reconnaissance européenne. À cet effet, la conclusion d’un accord bilatéral avec l’UE ou avec chaque État membre sera nécessaire.
4.3 Forme de l’acte à adopter
Au vu de l’objet, du contenu et de la portée du projet de loi, il est indispensable, selon l’art. 164, al. 1, Cst., d’édicter les dispositions relatives aux moyens d’identification électronique reconnus sous la forme d’une loi fédérale.
4.4 Délégation de compétences législatives
Obtention d’un e-ID pour les étrangers
Le Conseil fédéral peut édicter une ordonnance pour que les étrangers qui ne peuvent pas être identifiés de façon fiable sur la base d’un document d’identité étranger et qui ne reçoivent pas d’autorisation de séjour ne soient pas habilités à obtenir un e-ID. S’il est nécessaire que l’étranger ait accès à des services utilisateurs, dans le domaine de l’asile en particulier, le Conseil fédéral peut prévoir d’autres procédures d’identification et d’authentification, par exemple l’envoi d’un code d’accès par courrier. La compétence pour ce faire lui est donnée à l’art. 3, al. 2, AP.
Prescriptions techniques et organisationnelles
Afin de s’adapter le plus rapidement possible aux avancées technologiques, les conditions relatives aux processus, aux exigences techniques et aux normes seront fixées par voie d’ordonnance ou de directive.
L’art. 3, al. 3, AP, octroie au Conseil fédéral la compétence de régler l’obtention, la procédure d’établissement, le blocage et la révocation d’un e-ID.
En vertu de l’art. 4, al. 4, AP, le Conseil fédéral fixe les conditions de la reconnaissance, en particulier celles ayant trait aux conditions techniques et aux conditions de sécurité que les FI doivent remplir, à la couverture d’assurance nécessaire et aux normes et protocoles techniques applicables aux systèmes e-ID. Les normes nationales et internationales à respecter lors de l’utilisation seront mises à jour et publiées à intervalle rapproché. Le Conseil fédéral est plus à même de réagir rapidement que le Parlement.
Les exigences minimales auxquelles les procédures d’identification et d’authentification doivent satisfaire pour un certain niveau de garantie peuvent être édictées par voie
d’ordonnance, en vertu de l’art. 5, al. 4, AP. Définir ces exigences demande également une certaine flexibilité puisqu’elles doivent rester en adéquation avec les possibilités techniques du moment.
Les normes techniques qui visent à garantir l’interopérabilité des systèmes e-ID doivent également être rapidement adaptées aux évolutions techniques et sont donc fixées par voie d’ordonnance (art. 18, al. 2, AP).