Rapport explicatif

Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 47 pages

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3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

L’avant-projet relatif à une loi fédérale sur les moyens d’identification électronique reconnus (loi e-ID) a été annoncé dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201912 et dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201913.

Il permet en particulier de mettre en œuvre des objectifs fixés par diverses stratégies du Conseil fédéral, stratégies également citées dans les lignes directrices du programme de la législature 2015 à 2019. Le Conseil fédéral a ainsi mis à jour la stratégie Suisse numérique14 en avril 2016 et a défini les champs d’action dans lesquels le potentiel novateur des TIC peut déployer au maximum ses effets. Les moyens d’identification électronique sûrs sont une condition préalable à la mise en œuvre de plusieurs de ces champs d’action et font partie de l’objectif principal Transparence et sécurité. Grâce aux moyens d’identification électronique reconnus, les personnes vivant en Suisse peuvent se mouvoir dans le monde virtuel aussi sûrement que dans le monde réel et sont pleinement en mesure d’exercer leur libre choix en matière d’information.

La création d’une identité électronique valable en Suisse et à l’étranger est le cinquième objectif opérationnel fixé par la stratégie suisse de cyberadministration15 dans le plan stratégique 2016-2019. Afin de favoriser l’innovation et de promouvoir l’attrait de la Suisse, celle-ci devrait disposer d’un programme fiable de mise en œuvre d’une identité durable dans

l’« espace virtuel » et ouvrir ainsi des perspectives à long terme pour l’économie et la société numérique.

4 Aspects juridiques

4.1 Constitutionnalité

La compétence de régler les e-ID découle indirectement de la Constitution (Cst., RS 101). L’établissement des e-ID est délégué aux fournisseurs d’identité. Afin d’obtenir la reconnaissance étatique, ceux-ci doivent remplir plusieurs conditions qui limitent leur activité. L’art. 95, al. 1, Cst., autorise le Conseil fédéral à légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées.

Dans la mesure où certaines dispositions du projet concernent les rapports contractuels entre les fournisseurs d’identité et les utilisateurs, le législateur règle des aspects de droit civil. Il se fonde à cet égard sur l’art. 122, al. 1, Cst., qui dispose que la législation en matière de droit civil relève de la compétence de la Confédération.

12 FF 2016 981, 1048 et 1100

13 FF 2016 4999, 5001

14 Stratégie Suisse numérique : cf. le lien dans la liste des sources

15 Stratégie suisse de cyberadministration : cf. le lien dans la liste des sources