Rapport explicatif
Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 47 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
Registres de données d’identification personnelle
Les autorités suisses, à leurs différents échelons, tiennent plusieurs registres contenant des données d’identification personnelle. À titre d’exemples, on peut citer les registres cantonaux et communaux des habitants, le registre informatisé de l’état civil (Infostar) et le registre central de la Centrale de compensation de l’AVS (CdC-UPI5). L’UPI est la fonctionnalité du registre central des assurés de l’AVS qui a trait à l’identification de personnes, en relation avec l’attribution et la gestion du numéro AVS. En outre, le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA) contient des données d’identification personnelle des Suisses et Suissesses et sert de base pour l’établissement de documents d’identité (carte d’identité et passeport suisse). Les titres de séjour sont, quant à eux, établis à partir des données contenues dans le système d’information central sur la migration (SYMIC).
La loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres (LHR, RS 431.02) définit le numéro AVS comme un identifiant personnel unique dans les registres concernés par le recensement de la population, à savoir les registres fédéraux de personnes ainsi que les registres cantonaux et communaux des habitants. La Confédération n’a pas accès à ces deux derniers registres et ne peut donc confirmer ni le lieu de domicile ni l’adresse par ce biais-là.
Registres de données
d’identification per-
sonnelle tenus par
l’État
Infostar ISA SYMIC Registre UPI
Relation entre le numéro AVS et le numéro d’enregistrement de l’e-ID
Le numéro AVS est un identifiant personnel unique qui ne peut, selon la pratique actuelle, être utilisé que dans certains domaines si des bases légales formelles le prévoient. La possibilité d’utiliser systématiquement ce numéro comporte le risque d’une interconnexion des données personnelles enregistrées dans les différents systèmes. Aussi une telle utilisation n’est-elle permise qu’aux conditions énoncées aux art. 50d et 50e de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)6. L’art. 50a LAVS désigne les organes auxquels des données, en particulier le numéro AVS, peuvent être communiquées en dérogation à l’art. 33 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)7. Conformément à l’art. 50e, ce numéro ne peut être utilisé systématiquement que si une loi fédérale le prévoit et que le but de l’utilisation et les utilisateurs légitimés sont définis.
Selon la décision du Conseil fédéral concernant l’utilisation du numéro AVS, les institutions qui ne sont pas des autorités et qui sont chargées de l’accomplissement de tâches publiques
5UPI est l’acronyme de « Unique Person Identification ».