Rapport explicatif

Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 47 pages

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peuvent être autorisées à utiliser le numéro AVS si une loi spéciale le prévoit. Ce numéro est souvent employé dans les relations entre le citoyen et l’administration. S’il n’était plus possible au FI de demander ou de faire confirmer ce numéro aux services administratifs, il faudrait utiliser d’autres moyens, plus coûteux. Cela compliquerait nettement le système que l’on essaie de mettre en place et réduirait son attrait. Les FI doivent donc être autorisés à utiliser le numéro AVS systématiquement (uniquement) dans ce but bien limité. Ils ne pourront le transmettre qu’aux exploitants d’un service utilisateur eux-mêmes habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS (art. 9 AP).

L’utilisation systématique du numéro AVS sera par contre interdite aux autres particuliers. Il faut donc un autre numéro d’identification, indépendant du numéro AVS : ce sera le numéro d’enregistrement de l’e-ID, qui servira d’identifiant dans les relations avec les particuliers et de lien entre la personne et son e-ID. Comme l’obtention d’un e-ID est laissée au bon vouloir de chacun et sera sans doute payante, et qu’elle est d’autre part réservée aux personnes détenant un document d’identité suisse ou un titre de séjour, le numéro d’enregistrement de l’e-ID ne se prêtera pas à une utilisation comme identifiant général.

Service d’identité électronique suisse (service d’identité)

Cadre légal

Le service d’identité s’occupe, en collaboration avec l’organisme de reconnaissance, des conditions juridiques, organisationnelles et techniques. Il définit notamment les normes applicables aux interfaces pour que l’interopérabilité des systèmes e-ID soit garantie et adapte les exigences techniques et organisationnelles existant en matière de reconnaissance des FI et des systèmes e-ID en fonction des progrès socio-économiques et techniques et des contraintes de sécurité du moment.

Les conditions-cadres définies par le Conseil fédéral requièrent l’élaboration d’un cadre légal permettant une reconnaissance ultérieure des e-ID suisses par l’UE et ses États membres. L’AP tient compte des exigences fixées par le règlement eIDAS et les décisions d’exécution s’y rapportant8.

Interface

Le service d’identité met les données d’identification personnelle gérées par la Confédération à la disposition des FI reconnus via une interface électronique (art. 20 AP). L’établissement d’un numéro d’enregistrement de l’e-ID permet d’attribuer ces données de manière univoque et durable à une personne et à son e-ID, sans contestation possible. Cette interface n’est accessible qu’aux FI reconnus.

Le service d’identité est responsable de la gestion de l’interface servant à la transmission des données d’identification personnelle. Il est l’interlocuteur des FI reconnus et des autorités qui gèrent les registres étatiques raccordés au système.

Le service d’identité se procure les données d’identification personnelle dans divers registres (art. 20 AP). Le nom d’une personne est confirmé grâce à une comparaison des données avec Infostar tandis que, par exemple, le numéro des documents d’identité et les photographies proviennent d’ISA ou du SYMIC. Les données d’identification personnelle peuvent être assorties de métadonnées, telles que la source ou la date de saisie (art. 7, al. 3, AP).

8 Cf. liste des sources.