Rapport explicatif

Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 47 pages

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1.2.3 Fonction de l’e-ID

Grâce à un e-ID, les personnes physiques peuvent s’enregistrer de manière sûre et conviviale sur des portails en ligne (services utilisateurs) et s’y reconnecter ultérieurement. Lors de l’enregistrement, les données personnelles n’ont pas besoin d’être saisies manuellement ; elles sont transmises par voie électronique par le biais de l’e-ID une fois que le titulaire y a consenti. Lorsque ces personnes se reconnecteront ultérieurement à ces portails, elles s’identifieront ou s’authentifieront avec l’e-ID qu’elles auront enregistré précédemment et celui-ci sera reconnu, ce qui garantira une connexion fiable. L’e-ID constitue donc l’un des fondements de l’utilisation sécurisée des services en ligne.

On distingue trois niveaux de garantie, comme le prévoient d’ailleurs l’UE pour les e-ID de ses États membres et les États-Unis pour les services de confiance. La Confédération met, quant à elle, les données d’identification personnelle gérées par l’État (par ex. numéro

d’enregistrement de l’e-ID, nom, prénom, etc.) à la disposition des FI via une interface électronique. La première transmission des données à un FI ou à un exploitant d’un service utilisateur requiert le consentement exprès de la personne concernée (cf. art. 6 et 17, al. 1, let. f, AP). L’e-ID pourra cependant être utilisé au quotidien sans qu’il y ait besoin de recourir à nouveau à l’infrastructure de la Confédération.

Le respect des processus et des normes techniques par les FI sera régulièrement contrôlé par un organisme de reconnaissance (art. 4, 11 et 12 AP), qui sera rattaché à

l’administration fédérale (art. 21 AP) et qui sera habilité à délivrer et prolonger les reconnaissances en fonction du résultat de ces contrôles. Les détails de ces processus et normes seront réglés au niveau des ordonnances et éventuellement des directives, sur le modèle des règles existantes dans le domaine des signatures électroniques2 et des plateformes de messagerie électronique. Il s’agit en effet de profiter des synergies en matière de certification. La procédure de reconnaissance des systèmes e-ID est similaire à celle des plateformes de communication sécurisée dans le domaine des procédures pénales et civiles et dans le domaine des poursuites pour dettes et faillite. Une liste des FI reconnus et de leurs systèmes e-ID reconnus sera publiée (art. 22 AP).

1.2.4 Établissement de l’e-ID

Un e-ID est généralement établi après que la personne concernée s’est adressée à un FI. L’enregistrement comprend une identification qui est effectuée, selon le niveau de garantie, à l’aide d’un moyen électronique ou lorsque le requérant se présente personnellement.

L’enregistrement se déroule en plusieurs étapes (voir art. 6 et 17, al. 1, let. b, AP) :

1. Celui qui souhaite obtenir un e-ID demande à un FI de l’établir. Selon le niveau de garan-

tie, le FI demandera à voir le requérant lors d’une présentation en personne ou d’un entretien virtuel équivalent, par exemple une identification par vidéo.

2. Le FI vérifie le document d’identité présenté (passeport, carte d’identité ou titre de séjour)

et demande par voie électronique au Service d’identité électronique suisse (service d’identité) de lui confirmer les données figurant sur ce document.

3. Le service d’identité compare les données transmises par le FI avec les données

d’identification personnelle contenues dans les registres de personnes tenus par la Confédération.

4. Le requérant consent à ce que le service d’identité attribue ses données d’identification

2 Cf. loi du 19 décembre 2003 loi sur la signature électronique, SCSE, RS 943.03.