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Consultation 2017/17: Révision de l'ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · 7 pages
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2. à produire, au plus tard dans les cinq ans après la première demande, la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur;
c. l’attestation de paiement des frais de cours pris en considération fournie par le prestataire du cours préparatoire;
d. la preuve que le requérant ne devait pas payer d’impôt fédéral direct en vertu de la dernière taxation fiscale en vigueur.
2Une même personne peut déposer plusieurs demandes de subventions partielles. Les éventuelles subventions résiduelles peuvent être demandées après réception de la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur qui a été passé.
Art. 66e Conditions d’octroi de subventions partielles, décompte et demande
de remboursement
1Le SEFRI octroie des subventions partielles si:
a. le requérant est domicilié en Suisse;
b. un engagement au sens de l’art. 66d, al. 1, let. b a été remis;
c. le cours préparatoire suivi:
1. était répertorié dans la liste des cours préparatoires visée à l’art. 66g l’année où le cours a été suivi, et
2. n’a pas commencé plus de deux ans avant le dépôt de la demande.
d. le montant total des frais de cours pris en considération dépasse 3500 francs pour chaque demande;
e. une attestation de paiement des frais de cours pris en considération est produite et que celle-ci n’ait pas déjà été fournie à l’appui d’une autre demande;
f. le requérant ne devait pas payer d’impôt fédéral direct en vertu de la dernière taxation fiscale en vigueur.
2Le SEFRI établit, après réception de la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur ainsi que des autres attestations éventuelles, un décompte final et verse les éventuels montants restants jusqu’à concurrence de la limite supérieure.
3Si aucune décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur n’est produite dans le délai défini à l’art. 66d, al. 1, let. b, le montant versé doit être remboursé. Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions2 s’appliquent.