Rapport sur les résultats

Consultation 2017/17: Révision de l'ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · 75 pages

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de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) : rapport sur les résultats

Art. 66b Demande après l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur

La demande de subventions après l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur comprend:

a. des données personnelles relatives au requérant;

b. l’attestation de paiement des frais de cours pris en considération fournie par le prestataire du cours préparatoire;

c. la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur qui a été passé.

Cantons

Cf. prise de position de GL à l’art. 66c.

Associations faîtières nationales de l’économie

Cf. prise de position de UPS à l’art. 66c.

Organes responsables et autres milieux intéressés

Pour ASC, ASEPP, USIE, GSGI, VThEI, VBLEI, KZEI, VZEI et AVIE, il n’est pas clairement indiqué quelles sont précisément les données demandées relatives au requérant. Seules les données nécessaires au versement doivent être fournies. Au lieu de la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen, il faudrait en fournir l’attestation d’admission (let. c) et, en cas d’échecs multiples à des modules, les justificatifs correspondants (let. d). SSE est du même avis.

ASC et GSGI demandent l’ajout d’une let. e: L’attestation de l’employeur concernant une participation aux frais de cours, bénéficiant financièrement au requérant ou à l’employeur qui le soutient.

AM Suisse et Swissmem approuvent l’article.

Interieursuisse demande que l’on remette plutôt une attestation de formation.

CEPB trouve la formulation de la let. c ambiguë et propose d’employer «décision quant à l’examen». Voir l’art. 66a pour la prise de position de CSBB.

AES demande la suppression de la let. c car la décision arrive trop tard pour que l’on se base sur elle et demande l’ajout d’un al. 2: «la demande peut s’effectuer par voie électronique. Le SEFRI met à disposition un moyen adapté à cet effet.»

Les remarques portant sur la let. a concernent également l’art. 66d, al. 1, let. a.