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Consultation 2017/2: Révision de la loi fédérale sur le droit international privé (arbitrage international) · 8 pages

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Art. 190, titre marginal

IX. Caractère

définitif.

Recours.

Révision

1. Recours

Art. 190a

2. Révision1 Une partie peut demander la révision d’une sentence :

a. si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente ; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus ;

b. si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue ; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.

2La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence.

3Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou un accord écrit ultérieur, exclure toute révision des sentences du tribunal arbitral au sens de l’al. 1, let. a.

Art. 191

2. Autorité de L’unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les recours et de

révision procédures sont régies par les art. 77 et 119b de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral4.

Art. 192, al. 1

1Si les parties n’ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou un accord écrit ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral ; elles peuvent aussi n’exclure le recours que pour certains des motifs énumérés à l’art. 190, al. 2.

4 RS 173.110