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Consultation 2017/2: Révision de la loi fédérale sur le droit international privé (arbitrage international) · 8 pages

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2. Code de procédure civile7

Art. 251a Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes :

a. constitution du tribunal arbitral (art. 179, al. 2, 2biset 3, LDIP) ;

b. récusation et révocation des arbitres (art. 180, al. 3, LDIP) ;

c. concours pour la mise en œuvre des mesures provisionnelles (art. 183, al. 2, LDIP) et pour l’administration des preuves (art. 184, al. 2, LDIP) ;

d. autres cas de concours dans le cadre de la procédure arbitrale (art. 185 LDIP) ;

e. dépôt de la sentence arbitrale et émission d’un certificat de force exécutoire (art. 193 LDIP) ;

f. reconnaissance et exécution de sentences arbitrales étrangères (art. 194 LDIP).

Art. 353, al. 2

2Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention écrite ultérieure, exclure l'application du présent titre et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables.

Art. 356, al. 3

3L’autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l’al. 1, let. a.

Art. 358, al. 1 et 2

1Quant à la forme, la convention d'arbitrage est valable si elle est passée par écrit, ou par tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Cette condition est réputée satisfaite même si elle n’est remplie que par une seule des parties à la convention d’arbitrage.

2Les dispositions de cette partie s’appliquent par analogie aux clauses d’arbitrage des actes juridiques unilatéraux.

Art. 367, al. 2

2Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour un motif dont elle n’a pas eu connaissance avant cette nomination bien qu’elle ait fait preuve de l’attention requise. Le tribunal arbitral et l'autre partie doivent être informés sans délai du motif de la récusation.

7 RS 272