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Consultation 2017/26: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 6 pages

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Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Modification du Projet

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 3 et 4

3Les personnes qui ont cessé d’exercer leurs fonctions auprès d’une organisation intergouvernementale ou d’une institution internationale au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi sur l’État hôte et les membres de leur famille sont exceptés sur requête de l’assurance obligatoire, pour autant que leur couverture d’assurance soit équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d’une attestation écrite de l’organisme compétent de leur ancien bénéficiaire institutionnel donnant tous les renseignements nécessaires. L’intéressé ne peut revenir sur l’exception ou la renonciation à une exception.

4Les personnes assurées avec une personne visée aux al. 1 ou 3 auprès de l’assurance-maladie d’une organisation intergouvernementale ou d’une institution internationale au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi sur l’État hôte sont exceptées sur requête de l’obligation de s’assurer, pour autant que leur couverture d’assurance soit équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d’une attestation écrite de l’organisme compétent du bénéficiaire institutionnel donnant tous les renseignements nécessaires. L’intéressé ne peut revenir sur l’exception ou la renonciation à une exception.

Art. 19a Répartition de la part cantonale entre les cantons

1Une fois que les assureurs ont présenté leurs créances conformément à l’art. 36b, al. 2, 2ephrase, l’institution commune calcule le montant dû par chaque canton au titre de la part cantonale visée à l’art. 49a, al. 3bis, 2ephrase, de la loi et réclame à chaque canton le paiement de ce montant. Les chiffres fournis par le dernier relevé

RS ..........

1 RS 832.102

2017–......