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Consultation 2017/26: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 6 pages

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démographique de l’Office fédéral de la statistique sur la population résidante permanente moyenne sont déterminants pour le calcul de la population résidente du canton.

2Après réception des paiements des cantons, l’institution commune règle les créances des assureurs.

3Les cantons assument en proportion de leur population résidante les coûts que les tâches prévues par le présent article occasionnent à l’institution commune.

Art. 22, al. 3, phrase introductive et let. d, et 3bis

3L’institution commune tranche sous la forme d’une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)2 en cas de litige qui l’oppose à un assureur concernant:

d. la répartition de la part cantonale entre les cantons au sens de l’art. 19a.

3bisElle tranche sous la forme d’une décision au sens de l’art. 5 PA en cas de litige qui l’oppose à un canton concernant la répartition de la part cantonale entre les cantons au sens de l’art. 19a.

Art. 23, al. 1 et 3

1Les art. 45 et 46 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurancemaladie (LSAMal)3 sont applicables par analogie à la surveillance de l’institution prévue à l’art. 19, al. 2, de la loi.

3Le rapport de gestion est publié.

Art. 29 Effectif moyen des assurés

Pour le calcul de l’effectif moyen des assurés qu’il doit communiquer, l’assureur additionne les jours d’assurance de chaque assuré et divise cette somme par le nombre de jours de l’année considérée.

Art. 36a Prise en charge des coûts dans le cadre de la coopération transfronta-

lière

1L’OFSP peut autoriser des programmes de coopération transfrontalière prévoyant la prise en charge par des assureurs de prestations fournies à l’étranger, dans des zones frontières, à des personnes résidant en Suisse.

2La demande d’autorisation doit être déposée conjointement par un ou plusieurs cantons frontaliers et par un ou plusieurs assureurs. Elle doit être déposée quatre mois avant le début envisagé de la coopération transfrontalière.

3Le programme doit remplir les exigences suivantes:

2 RS 172.021

3 RS 832.12