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Consultation 2017/26: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 6 pages

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l’entraide internationale en matière de prestations en vertu de l’art. 95a de la loi, l’assureur étranger assume les rémunérations facturées conformément à l’art. 49, al. 1, de la loi.

Art. 91, al. 2

2Pour les personnes visées aux art. 4 et 5 qui ne résident ni dans un État membre de l’Union européenne, ni en Islande ou en Norvège et qui sont soumises à l’assurance en Suisse, l’assureur fixe une prime conforme aux coûts avérés. Si le nombre de personnes concernées rend l’exercice disproportionné, l’assureur peut aligner le montant de leurs primes suisses sur celles qui sont applicables au dernier domicile de l’intéressé en Suisse ou au siège de l’assureur.

Art. 99, al. 1bis

1bisLes assurances visées à l’al. 1 ne peuvent prévoir une obligation de participer aux programmes de coopération transfrontalière.

Art. 105e, al. 1 et 1bis

1Lorsque l’assureur annonce les débiteurs mis aux poursuites à l’autorité cantonale compétente, il lui communique les données personnelles visées à l’art. 105g les concernant. Si la poursuite touche encore d’autres personnes, l’assureur communique aussi les données personnelles visées à l’art. 105g les concernant.

1bisSi l’assuré informe son assureur que ses primes sont payées par une personne morale, l’assureur communique à l’autorité cantonale compétente le nom de cette personne morale ainsi que le numéro fédéral d’identification des entreprises de celleci, s’il le connaît.

Art. 105f, al. 1

1L’assureur informe l’autorité cantonale compétente, dans les deux semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, sur l’évolution des actes de défaut de biens établis depuis le début de l’année.

Art. 105j Organe de contrôle

1L’organe de contrôle vérifie l’exactitude et l’exhaustivité des informations des assureurs concernant:

a. les créances selon l’art. 64a, al. 3, de la loi, en contrôlant si:

1. les indications concernant les débiteurs et les personnes assurées sont correctes,

2. la procédure de sommation selon l’art. 105b a été respectée,

3. un acte de défaut de biens existe,

4. la date de délivrance de l’acte de défaut de biens concerne l’année précédente,

5. le montant total des créances est exact,