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Consultation 2017/26: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 6 pages

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a. il est ouvert aux personnes qui sont assurées au titre de l’assurance obligatoire des soins auprès des assureurs participant à la coopération transfrontalière et qui résident dans un canton frontalier participant à cette coopération;

b. il prévoit que les assurés ne peuvent pas être tenus de se faire traiter à l’étranger;

c. il circonscrit les prestations fournies à l’étranger qui sont prises en charge au titre de l’assurance obligatoire des soins parmi celles qui remplissent les conditions fixées par la loi;

d. il contient la liste des fournisseurs de prestations étrangers qui sont admis à pratiquer dans le cadre de la coopération transfrontalière et qui respectent les exigences similaires à celles de la loi;

e. les tarifs ou les prix des prestations fournies à l’étranger sont convenus entre les assureurs et les fournisseurs de prestations étrangers; ils ne dépassent pas ceux applicables dans le canton frontalier participant au programme et remplissent les exigences fixées par les art. 43, 49 et 52 de la loi;

f. les fournisseurs de prestations étrangers doivent respecter les tarifs ou les prix fixés par convention et ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations visées à la let. c.

Art. 36b Prise en charge des coûts des assurés résidant à l’étranger

1Le canton de référence au sens de l’art. 41, al. 2ter, de la loi est le canton de Berne.

2En cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille, les assureurs remettent à l’hôpital leur part ainsi que, à titre de prestation préalable, la part cantonale visée à l’art. 49a, al. 3bis, 1rephrase, de la loi. Pour le remboursement de la prestation préalable, les assureurs présentent leurs créances envers les cantons à l’institution commune.

3Pour les personnes visées aux art. 4 et 5 qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et sont soumises à l’assurance suisse, et qui se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié en Suisse, le dernier canton de résidence en Suisse assume la part cantonale au sens de l’art. 49a, al. 1 et 2ter, de la loi.

4Pour les personnes visées aux art. 4 et 5 qui ne résident ni dans un Etat membre de l’Union européenne, ni en Islande ou en Norvège et sont soumises à l’assurance suisse, et qui se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié en Suisse, l’assureur assume la part cantonale au sens de l’art. 49a, al. 1 et 2ter, de la loi.

Art. 37 Prise en charge des coûts des personnes assurées à l’étranger dans le cadre

de l’entraide internationale en matière de prestations

Si des personnes qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié lors d’un séjour en Suisse pour lequel ils ont droit à