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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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7312 Psychologie

Bases de la conduite d’entretiens ; activité des experts de la circulation en tant que tâche spéciale ; relations de l’expert de la circulation avec le public.

7.313 Mathématiques et technique des véhicules

Opérations mathématiques de base ; systèmes des grandeurs et unités ; principe des leviers ; cinématique ; énergie ; frottement ; travail ; puissance ; masse ; installations électriques et systèmes d’assistance ; moteurs ; freins ; carburateurs ; injection de carburant, transmission ; roues et pneumatiques ; châssis et appareil de direction ; connaissance des bancs d’essais.

7314 Construction et équipement des véhicules

Selon les prescriptions sur la construction et l’équipement des véhicules.

7.32 Travaux pratiques

Procéder au contrôle technique d’une voiture automobile de la catégorie de permis concernée et établir les documents y relatifs.

8. Examen

8.1 Après l’achèvement d’un cours, mais au plus tôt après six mois d’activité

auprès d’une autorité cantonale, le futur expert de la circulation doit passer un examen portant sur les thèmes visés au ch. 7. L’expert de la circulation chargé des examens de conduite ou des contrôles de véhicules qui désire cumuler les deux fonctions doit passer l’examen sur les thèmes au sujet desquels il n’a pas encore été examiné.

8.2 L’expert de la circulation de la catégorie B qui souhaite en outre procéder à

des examens de conduite et/ou à des contrôles de véhicules pour les catégories restantes doit réussir un examen couvrant les thèmes visés au ch. 7 adapté à la catégorie souhaitée.

8.3 Les notes données durant la formation sont prises en considération dans

l’appréciation de l’examen.

8.4 Le résultat de l’examen sera notifié au candidat par l’autorité cantonale dont

il est l’employé, avec indication des notes obtenues pour chaque thème et de la note globale. La réussite de l’examen sera attestée par un certificat. Le cas échéant, les motifs d’échec seront indiqués et communiqués par écrit si l’intéressé en fait la demande.

8.5 Répétition de l’examen

8.51 L’examen d’expert de la circulation peut être passé trois fois au plus.

8.52 Celui qui a échoué à l’examen ne peut le repasser qu’au terme d’un délai de

six mois au moins.

8.53 Le deuxième examen ne portera que sur les thèmes pour lesquels le résultat

obtenu avait été insuffisant, alors que le troisième traitera de tous les thèmes ayant fait l’objet du deuxième.