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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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Titre précédant l’art. 29a

Titre 2 Formateurs à la conduite au sein des entreprises de transport routier

Art. 29a Non-notification de la résiliation du contrat d’apprentissage

Le formateur à la conduite qui aura omis de transmettre l’information visée à l’art. 23u sera puni de l’amende.

Art. 29b Avertissement

L’autorité cantonale prononce un avertissement si le formateur à la conduite présente, lorsqu’il dispense la formation :

a. une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,05 mg/l, mais inférieure à 0,25 mg/l ;

b. un taux d’alcool dans le sang égal ou supérieur à 0,10 pour mille, mais inférieur à 0,50 pour mille, ou s’il a une quantité d’alcool dans l’organisme correspondant à ce taux.

Art. 29c Retrait pour une durée déterminée de l’autorisation de formation

L’autorité cantonale est tenue de retirer l’autorisation de formation pour une durée déterminée si le formateur à la conduite présente, lorsqu’il dispense la formation :

a. une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 mg/l ;

b. un taux d’alcool dans le sang égal ou supérieur à 0,50 pour mille, ou s’il a une quantité d’alcool dans l’organisme correspondant à ce taux.

Art. 29d Retrait pour une durée indéterminée de l’autorisation de formation

L’autorité cantonale est tenue de retirer l’autorisation de formation pour une durée indéterminée si :

a. le formateur à la conduite n’est plus en possession du permis de conduire prescrit pour l’obtention de l’autorisation de formation (art. 23m) ou si la sécurité des courses d’apprentissage ou d’exercice n’est plus garantie pour d’autres motifs ;b. le formateur à la conduite abuse gravement de sa situation ou manifeste des traits de caractère tels que son enseignement n’est plus tolérable pour les personnes en formation.

Art. 29e Effet du retrait de l’autorisation de formation

Le formateur à la conduite qui s’est vu retirer l’autorisation de formation n’a pas le droit, pendant la durée du retrait, de servir d’accompagnateur lors de courses d’apprentissage ou d’exercice selon l’art. 23k ou 23l.