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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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d. OACP : ordonnance du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs4;

e. OFCond : ordonnance du 28 septembre 2007 sur les formateurs à la conduite5.

3Sont réputées « professionnels » au sens de la présente ordonnance les transports répondant aux critères visés à l’art. 3, al. 1bisou 1ter, de l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes6.

Titre 2 Dispositions générales

Section 1 Conditions de délivrance

Art. 3 Compétence

1La délivrance de l’attestation d’inscription, du permis d’élève conducteur et du permis de conduire incombe à l’autorité du canton :

a. dans lequel la personne réside pendant plus de 185 jours par année civile ;

b. dans lequel la personne réside le plus fréquemment si elle habite dans plusieurs cantons ou États et ne réside pas dans un seul canton ou État pendant plus de 185 jours par année civile ;

c. dans lequel la personne réside pendant moins de 185 jours par année civile, pour autant qu’elle y retourne régulièrement deux fois par mois en moyenne ; dans le cas contraire, la compétence revient au canton ou à l’État dans lequel elle s’établit à des fins lucratives.

2Le fait de fréquenter une université ou une école ou d’être placé dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital, une maison de détention ou un établissement d’exécution des mesures ne modifie en rien le régime de compétences.

Art. 4 Inscription

1Toute personne désirant obtenir un permis d’élève conducteur ou un permis de conduire doit s’inscrire auprès de l’autorité cantonale compétente au moyen du formulaire visé à l’annexe 1, rempli intégralement et conformément à la vérité, et des annexes incluses.

2Si les conditions de délivrance sont réunies, l’autorité cantonale remet au candidat l’attestation visée à l’annexe 2. Elle y inscrit les restrictions et autres indications complémentaires nécessaires. L’inscription devra être refusée aux candidats qui ne remplissent pas les prérequis, même sous conditions.

3L’autorité cantonale peut mettre l’attestation d’inscription à la disposition des prestataires de formations obligatoires par voie électronique.

4 RS 741.521

5 RS 741.522

6 RS 822.222