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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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3Les expertises et les rapports visés dans la présente ordonnance qui ne datent pas de plus de trois mois seront reconnus dans tous les cantons. Les cantons s’informent mutuellement en ce qui concerne les médecins visés à l’art. 51 et les psychologues visés à l’art. 53

Section 2 Dispositions communes

Art. 10 Permis d’élève conducteur de durée limitée et examen pratique de

conduite

1Les permis d’élève conducteur donnant le droit d’effectuer des courses d’apprentissage sans accompagnateur sont valables pour une durée limitée. L’examen pratique de conduite doit avoir lieu au cours de la période de validité du permis d’élève conducteur. Il peut être repassé deux fois. Préalablement à la seconde répétition, un moniteur de conduite doit attester que la formation à la conduite est achevée.

2Le permis d’élève conducteur est caduc après le troisième échec à l’examen ; il est alors saisi par l’expert de la circulation.

3Un deuxième permis d’élève conducteur est délivré si, durant la période de validité du premier permis d’élève conducteur :

a. tout au plus deux examens n’ont pas été réussis, ou

b. trois examens n’ont pas été réussis, mais que l’aptitude à la conduite est confirmée par une expertise d’un psychologue du trafic au sens de l’art. 53.

4Le deuxième permis d’élève conducteur est caduc après le troisième échec à l’examen pratique de conduite ; il est alors saisi par l’expert de la circulation.

5L’autorité décide au cas par cas de délivrer ou non un troisième permis d’élève conducteur.

Art. 11 Permis d’élève conducteur de durée illimitée et examen pratique de

conduite

1Les permis d’élève conducteur donnant le droit d’effectuer des courses d’apprentissage avec un accompagnateur sont valables pour une durée illimitée. L’examen pratique de conduite peut être repassé deux fois. Préalablement à la seconde répétition, un moniteur de conduite doit attester que la formation à la conduite est achevée.

2Le permis d’élève conducteur est caduc après le troisième échec à l’examen ; il est alors saisi par l’expert de la circulation.

3Un deuxième permis d’élève conducteur est délivré si l’aptitude à la conduite est confirmée par une expertise d’un psychologue du trafic au sens de l’art. 53.

4Le deuxième permis d’élève conducteur est caduc après le troisième échec à l’examen pratique de conduite ; il est alors saisi par l’expert de la circulation.