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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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Art. 8 Exigences médicales minimales
1Toute personne conduisant ou désirant conduire un véhicule automobile doit satisfaire les exigences médicales minimales du groupe correspondant, conformément à l’annexe 3. Quiconque n’atteint pas les valeurs d’acuité visuelle visées au ch. 1.1 sans correction de la vue a l’obligation de porter des correcteurs de vue bien tolérés pour conduire.
2Toute personne conduisant un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire doit satisfaire les exigences minimales en matière de facultés visuelles définies à l’annexe 3.
3S’agissant des candidats du premier groupe médical au sens de l’annexe 3 (cat. AM, A1, A2, A, B1, B, BE, F et G) qui s’inscrivent pour la première fois en vue de l’obtention d’une catégorie de permis, l’autorité cantonale vérifie que le contrôle de la vue (art. 47) satisfait bien les exigences minimales, que les rapports médicaux éventuellement nécessaires sont concluants et que ces derniers confirment l’aptitude à la conduite.
4L’autorité cantonale convoque à un examen relevant de la médecine du trafic les candidats :
a. du deuxième groupe médical au sens de l’annexe 3 (cat. C1, C2, C, D1, D, P et P1) qui ne possèdent pas encore de catégorie de permis de ce groupe ;
b. âgés de plus de 70 ans qui s’inscrivent pour la première fois en vue de l’obtention d’un permis de conduire ;
[75 ans en cas d’acceptation de l’Iv. pa 15.456 Reimann, Relever l’examen de contrôle périodique effectué par un médecin-conseil de 70 à 75 ans pour les conducteurs âgés]
c. souffrant d’un handicap physique ;
d. pour lesquels soit il n’existe aucun rapport médical au sens de l’annexe 1, ch. 5.4, soit un rapport médical non concluant a été établi, ou
e. pour lesquels elle a des doutes, pour d’autres motifs, quant à leur aptitude médicale à conduire un véhicule automobile.
5Les candidats dont l’aptitude caractérielle ou psychique soulève des doutes pour l’autorité cantonale doivent subir un examen relevant de la psychologie du trafic.
Art. 9 Secret de fonction, reconnaissance des certificats d’aptitude
1Les membres, fonctionnaires et employés des autorités cantonales ainsi que des autorités de recours sont soumis au secret de fonction concernant les constatations et les rapports qui leur ont été communiqués au sujet de l’état de santé physique et psychique ainsi que de l’acuité visuelle des personnes qui s’inscrivent auprès de l’autorité cantonale au moyen du formulaire visé à l’annexe 1 et des titulaires d’un permis de conduire. Cette disposition ne s’applique pas à l’échange d’informations entre lesdites autorités ou entre elles et les médecins et instituts chargés des examens.
2Les constatations et les rapports concernant l’état de santé physique et psychique doivent être conservés de manière qu’ils ne puissent être lus par des personnes non autorisées.