Projet

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

4L’attestation d’inscription pour une catégorie de permis habilite le candidat à suivre les formations et à passer les examens prescrits pour la catégorie de permis concernée, suivant l’ordre imposé. Elle est valable jusqu’à l’obtention de la catégorie de permis visée.

Art. 5 Identité, âge minimum, exercice des droits civils

1L’identité du candidat doit être clairement établie.

2L’âge minimum pour la catégorie souhaitée doit être atteint au plus tard un mois après l’inscription.

3Le candidat doit avoir l’exercice des droits civils. Le représentant légal des mineurs et des personnes sous curatelle de portée générale doit donner son accord. Si le représentant légal refuse de consentir à l’inscription, l’autorité cantonale procède à l’audition du candidat et de son représentant légal. Elle décide de délivrer ou non l’attestation d’inscription après consultation de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte compétente.

Art. 6 Premiers secours

1Les connaissances en matière de premiers secours doivent être prouvées par l’attestation de suivi d’un cours de premiers secours au sens de l’art. 117.

2En sont exemptés :

a. les personnes souhaitant obtenir un permis de conduire de la catégorie AM, F, G ou M ;

b. les titulaires d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire de la catégorie A1, A2, A, B1 ou B ;

c. les personnes justifiant d’une formation aux premiers secours équivalente ;

d. les personnes ayant acquis les connaissances requises dans le cadre de leur formation professionnelle.

Art. 7 Antécédents en tant qu’automobiliste

1L’attestation d’inscription ne doit pas être délivrée durant un retrait provisoire du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, une interdiction provisoire de faire usage du permis de conduire, et durant le délai d’attente consécutif à l’annulation du permis de conduire à l’essai.

2L’attestation d’inscription peut être délivrée au candidat pendant un retrait de permis de durée indéterminée qui n’a pas été effectué à titre préventif ou pendant une interdiction de durée indéterminée de faire usage du permis de conduire, pour autant que les motifs de retrait ou d’interdiction ne s’opposent pas à l’octroi de la nouvelle catégorie de permis.

3Le délai d’attente prononcé pour l’obtention d’une catégorie de permis déterminée n’empêche pas la délivrance de l’attestation d’inscription pour une autre catégorie de permis, sous réserve de l’art. 15e, al. 1, LCR.